L’Agence Nationale de Traitement (ANT) est la structure technique du COS-LEPI. Elle est régit par le décret N » 2017 -207 du 29 mars 2017 portant règlement administratif de l’Agence Nationale de Traitement (ANT). L’ANT assure l’informatisation et le traitement des données du fichier électoral national.
A ce titre, elle a pour missions :
– la gestion de tout le cycle de vie de la liste électorale permanente informatisée ;
– l’authentification, la diffusion, la conservation, la protection, l’archivage, l’apurement, la correction et la mise à jour (inscription, radiation et correction) des données électorales ;
– la gestion des ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles de l’Agence nationale de traitement ;
– le recrutement et la formation des techniciens sous la supervision du COS ;
– la collecte des données électorales et leur traitement ;
– la constitution du fichier électoral provisoire ;
– le dédoublonnage du fichier électoral national et la suppression des doublons ;
– l’affichage des extraits de la liste électorale permanente informatisée en vue de leur validation ;
– la prise en compte des décisions issues des recours ;
– l’établissement de la liste électorale permanente informatisée provisoire ;
– la mise à la disposition des partis politiques des extraits de la liste électorale informatisée provisoire ;
- la production des cartes d’électeur ;
- la génération des postes de vote ;
- la réalisation de la cartographie électorale ;
- l’impression des extraits de la liste électorale permanente informatisée définitive ;
- la publicité relative aux travaux d’apurement, de correction, de mise à jour et d’actualisation du fichier électoral national ;
- la réalisation ou la commande d’études et le développement d’applications liées à leurs usages ;
- l’élaboration de directives devant servir à l’application de la ou des lois la régissant ;
- En outre, elle a en charge :
- toutes les opérations techniques relatives à la conception, à la réalisation, à la gestion et à la sécurisation du fichier électoral national ;
- la détermination, l’attribution et la conservation du numéro personnel d’identification propre à chaque électeur ;
- la gestion de la communication des données inscrites au fichier électoral national ;
- l’assistance technique à toutes les structures et personnes ayant droit d’accès ou d’utilisation du fichier électoral national conformément aux mesures de protection prévues par la loi ;
- l’énumération et la description des sources de procuration de données pertinentes et fiables sur les personnes en vue de l’actualisation du fichier électoral national ;
- la gestion du patrimoine hérité du projet d’organisation du recensement électoral national approfondi et d’établissement de la liste électorale permanente informatisée ;
- le développement de toutes les applications relatives au fichier électoral national ;
– les études de faisabilité techniques et les mécanismes de contrôle de qualité (exhaustivité, traçabilité) et de suivi-évaluation relatifs au fichier électoral national et au système d’information géographique.
- L’Agence nationale de traitement dispose d’une autonomie de gestion par rapport aux institutions de la République, sous réserve des dispositions des articles 49, 81 alinéa 2 et 117, 1eret 2èmetirets de la Constitution du 11 décembre 1990 et des articles 42, 52 et 54 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001. Elle est sous la tutelle de la Présidence de la République.
L’Agence nationale de traitement élabore son règlement intérieur qu’elle soumet à l’approbation du Conseil d’orientation et de supervision (COS). Le gouvernement fixe par décret, le règlement financier et administratif de l’Agence nationale de traitement.
- L’Agence nationale de traitement est composée de cinq (05) membres ainsi qu’il suit :
– un (01) régisseur général ;
– un (01) régisseur général adjoint, chargé de la planification des opérations et de la formation ;
– un (01) responsable chargé de l’administration du réseau et des programmes informatiques, de la maintenance et de la veille technologique ;
– un (01) responsable chargé du développement des bases de données, de l’analyse et de l’audit ;
– un (01) responsable chargé de la logistique, du matériel et du budget.
Les membres de l’Agence nationale de traitement sont des spécialistes recrutés par appel à candidature parmi les cadres nationaux reconnus pour leurs compétences et expériences dans leur domaine respectif, leur probité et leur impartialité.
Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil d’orientation et de supervision.
- Les membres de l’Agence nationale de traitement sont nommés pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l’expiration de ce délai qu’en cas d’empêchement ou de faute grave constatée par le Conseil d’orientation et de supervision (COS).
Réalisation: La Rédaction