Les sanctions auxquelles sont exposés les contrevenants

Actualités

La fraude et la tentative de fraude au Baccalauréat sont considérées comme des fautes lourdes dont les sanctions sont prévues par des textes légaux et réglementaires. En dehors des candidats, qui peut être sanctionné ? Quelles sont les fautes qui conduisent les auteurs à subir la rigueur de la loi. Les réponses dans l’arrêté ministériel portant répression des fautes, fraudes, tentatives de fraudes et autres infractions à l’occasion de l’organisation et du déroulement de l’examen du Baccalauréat en République du Bénin.

République du Bénin
—————
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
—————
Ministère de l’Enseignement Secondaire,
de la Formation Technique et Professionnelle,
de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes
—————

ARRETE INTERMINISTERIEL
Année 2014 N° ……/MESRS/MESFTPRIJ/
DC/SGM/OB/SPC
Portant répression des fautes, fraudes, tentatives de fraudes et autres infractions à l’occasion de l’organisation et du déroulement de l’examen du Baccalauréat en République du Bénin.

Le Ministre d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
et
Le Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes,

vu la Loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat modifiée par la Loi n° 89-020 du 29 avril 1989 portant approbation de la Décision – Loi n° 89-006/ANR/CP du 12 avril 1989 et par la Loi n° 2004-27 du 31 janvier 2005 ;
vu la Loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
vu la Loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du Travail en République du Bénin et la Convention Collective Générale du Travail du 30 décembre 2005 ;
vu la Loi n° 2003-017 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l’Education Nationale en République du Bénin et la Loi n° 2005-33 du 06 octobre 2005 qui l’a modifiée ;
vu la proclamation, le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 ;
vu la Loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin ;
vu le Décret n° 2002-097 du 04 mars 2002 portant réaménagement du déroulement de l’examen du Baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré ;
vu le Décret n° 2007-279 du 16 juin 2007 fixant les conditions générales de création ou d’ouverture, de scission, de gémination, de transfert, de fermeture, de changement de dénomination et de fonctionnement des Etablissements d’enseignement Maternel, Primaire et Secondaire Général ;
vu le Décret n° 2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique de l’emploi des Agents Contractuels de l’Etat ;
vu le Décret n° 2012-191 du 03 juillet 2012 fixant la structure type des Ministères ;
vu le Décret n° 2012-431 du 06 novembre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes ;
vu le Décret n° 2012-540 du 17 décembre 2012 portant attribution, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;

vu le Décret n° 2013-457 du 08 octobre 2013 portant composition du Gouvernement ;
vu l’Arrêté n°118/MESRS/CAB/DC/SG/OB-BTS/SP du 11 décembre 2001 portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Office du Baccalauréat ;

sur proposition du Directeur de l’Office du Baccalauréat :
ARRETENT :

CHAPITRE 1 : DES FAUTES

Article 1er : Sont considérées comme fautes à l’occasion de l’organisation et du déroulement de l’examen du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré :
? la rétention des dossiers et/ou des convocations des candidats par les responsables administratifs, pédagogiques, financiers et comptables des établissements publics et privés ;
? le retard au cours du déroulement des activités du baccalauréat : supervision, surveillance, secrétariat, correction, EPS, délibération ;
? les copies non estampillées par les surveillants de salle ;
? la perte de copies de composition de candidats ;
? l’oubli des copies des candidats par les surveillants dans la salle de composition ;
? les vérifications bâclées pendant les délibérations ;
? le remplacement d’un correcteur absent ou non qualifié sans l’accord du comité quadripartite ;
? la non vérification sur pièces de la qualité du correcteur par le Président ;
? la mauvaise gestion des lots de copies attribuées aux correcteurs ;
? la correction et/ou le contrôle bâclés des copies ;
? la mauvaise exécution des tâches liées aux travaux d’anonymat ;
? le non rappel des consignes de l’Office du Baccalauréat aux surveillants de salle par le Chef du centre ;
? le non respect du port de badges dans les centres de correction-délibération
? le fait pour un candidat de perturber le bon déroulement de l’examen (article 5, décret de 2002) ;
? le fait pour un candidat de se présenter dans 2 états différents au cours de la même année (article 4, décret du 4 mars 2002).

CHAPITRE 2 : DES FRAUDES ET TENTATIVES DE FRAUDES

Article 2 : Sont considérées comme fraudes ou tentatives de fraudes à l’occasion de l’organisation et du déroulement de l’examen du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré :
? l’inscription des candidats n’ayant pas fait les classes de Terminales ;
? les fraudes à l’inscription des candidats ;
? la divulgation ou la vente des épreuves proposées, retenues ou non par un membre des sous-commissions de conception et de tri des sujets ou par toute personne impliquée ;
? l’abstention par toute personne impliquée dans l’organisation du baccalauréat contre rétribution ou non de toute sorte d’accomplir un acte relevant de sa mission dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie ;
? le flagrant délit de tricherie ;
? la cession et/ou la communication à un tiers, avant et pendant l’examen, du texte ou du sujet de l’épreuve et/ou de son corrigé ;
? l’usage de pièces fausses telles que : diplômes, certificats, extraits de naissance, cartes d’identité ou autres ;
? la substitution d’une tierce personne au véritable candidat ;
? toute manipulation frauduleuse (rétention, subtilisation, lecture, rédaction de corrigé) d’une épreuve par un surveillant de salle ou une tierce personne pendant le déroulement ;
? le traitement d’un sujet hors de la salle de composition lors du déroulement de l’épreuve ;
? l’échange de copies et/ou de brouillons entre candidats ;
? l’utilisation du brouillon d’un autre candidat ;
? le traitement d’un sujet hors de la salle de composition ;
? le copiage par un candidat de la production du voisin ;
? les écritures différentes d’une composition à une autre ;
? la substitution d’une copie au secrétariat ;
? la tentative de modification des notes ;
? la falsification de la note obtenue par un candidat ;
? la substitution des notes avant, pendant ou après la levée de l’anonymat ;
? la substitution ou l’ajout des noms sur la liste de proclamation des résultats ou sur les listes des mises à disposition des candidats admis ;
? la vente organisée d’épreuves fictives à des candidats ou parents de candidats à la veille des compositions ;
? la livraison à un candidat ou à un tiers du matériel sensible autre que les épreuves, corrigés-type et/ou barèmes avant et pendant l’examen ;
? l’invitation et la participation d’une personne non autorisée à l’organisation et au déroulement du baccalauréat ;
? l’intrusion dans une salle de correction pour corriger ;
? la duplication d’exercice sur la copie du candidat ;
? la récupération par le réseau informatique du travail d’un autre candidat ;
? la corruption du surveillant, du secrétaire, du chef de centre, du superviseur, du correcteur ou de tout autre acteur de l’examen ;
? l’utilisation d’un appareil de communication (téléphone, ordinateur, tablette, calculatrice à infrarouge) pendant l’examen ;
? l’utilisation des documents prépositionnés ;
? le sticker décollé et recollé ;
? l’absence de sticker et/ou de l’estampe de l’Office du Baccalauréat ;
? la présence de sticker et/ou de l’estampe non conforme ;
? la proposition d’une liste d’examinateurs non qualifiés par le Chef d’établissement ou toute autre structure ;
? la faveur ou l’attention manifeste accordée à un candidat pendant la composition ou à une copie donnée ;
? la faveur ou l’attention suspecte accordée à une copie donnée pendant les travaux de secrétariat ;
? la notation fantaisiste et complaisante ne tenant pas compte de la clé de correction et du barème ;
? le piratage d’ordinateur pour le traitement des notes ;
? la recherche dans le but d’identifier des copies des candidats ;
? la manipulation préméditée de l’anonymat ;
? la recherche ou la détention d’une clé d’anonymat.

Article 3 : Les structures, les services et les personnes, auteurs, coauteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraudes commises à l’occasion de l’organisation et du déroulement de l’examen du Baccalauréat, concernés par les dispositions du présent arrêté sont : les établissements scolaires, les candidats à l’examen du Baccalauréat, les chefs d’établissements les surveillants de salle, les secrétaires, les correcteurs, les contrôleurs, les chefs de centre, les superviseurs, les Chefs de Services et le Directeur de l’Office du Baccalauréat.

CHAPITRE 3 : DES INTERVENTIONS IMMEDIATES CONTRE LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES, LES CANDIDATS, LES ENSEIGNANTS, LES SECRETAIRES DES CENTRES DE CORRECTION – DELIBERATIONS OU TOUTES PERSONNES AUTEURS, COAUTEURS OU COMPLICES, DE FAUTES, DE FRAUDES OU TENTATIVE DE FRAUDES

A la constatation de la faute, de la fraude ou de la tentative de fraude et en attendant les sanctions administratives et les sanctions pénales, il est prononcé contre les auteurs, coauteurs ou complices présumés de fautes, de fraudes et de tentative de fraudes, les mesures conservatoires suivantes :

Article 4 : En cas de flagrant délit de fraude par un candidat, les surveillants de salle saisissent les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits et informent le Chef du centre qui avise immédiatement le Superviseur du centre pour décisions à prendre.

Article 5 : En cas de tentative de fraude par un candidat, les surveillants de salle interviennent pour faire cesser la tentative de fraude sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. Ils saisissent les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits et informent le Chef du centre qui décidera, en accord avec le Superviseur du centre de la poursuite ou non de la composition par le candidat.

Article 6 : En cas de substitution de candidat, les surveillants de salle informent le chef du centre qui en accord avec le superviseur de centre déposent le candidat mercenaire au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour une poursuite judiciaire.

Article 7 : En cas de substitution de surveillants de salle, le Chef de centre et le superviseur de centre procèderont au remplacement du surveillant mercenaire et le déposent au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie pour une poursuite judiciaire.

Article 8 : En cas de troubles affectant le déroulement normal des épreuves par un candidat, l’expulsion de la salle de composition peut être prononcée dans les mêmes conditions que précédemment. Le candidat perturbateur est ajourné pour une durée de 3 à 5 ans (article 5, décret de 2002).

Article 9 : Dans tous les cas, les surveillants de salle dressent un procès-verbal qu’ils signent et qu’ils font contresigner avec avis par le ou les auteurs, coauteurs ou complices des faits après leur en avoir donné lecture. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Article 10 : En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude par les enseignants, les secrétaires des centres de corrections-délibérations, une mesure de suspension immédiate est prononcée à leur encontre par le superviseur et un rapport est fait à la hiérarchie.

Article 11 : Le Directeur de l’Office du Baccalauréat, saisi sans délai des divers procès-verbaux, fait appliquer aux intéressés les sanctions prévues par les textes après avis du collectif des superviseurs des centres de corrections-délibérations et des représentants des partenaires sociaux.

CHAPITRE 4 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES CONTRE LES CANDIDATS ET LES ENSEIGNANTS

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Directeur de l’Office du Baccalauréat. La sanction prononcée est notifiée à la personne incriminée.

Article 12 : La décision prise à la majorité des membres présents du collectif des Superviseurs est motivée. Elle est signée par tous les membres présents. Elle est notifiée à la personne poursuivie.
Toute sanction prononcée par le Directeur de l’Office du Baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle est prononcée, est transmise aux fins de compte rendu aux Ministres Chargés de l’Enseignement Supérieur et de l’Enseignement Secondaire.

Article 13 : Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le Directeur de l’Office du Baccalauréat sont :
? annulation de la composition du candidat dans l’épreuve concernée avec une note zéro (00);
? annulation de l’examen pour le candidat ;
? retrait du diplôme, si la fraude est découverte après la délivrance dudit diplôme ;
? interdiction de participer au Baccalauréat pendant cinq (05) ans au maximum ;
? interdiction de s’inscrire dans un établissement public ou privé ;
? interdiction de participer aux activités du Baccalauréat pendant cinq (05) ans au maximum.

CHAPITRE 5 : DES INTERVENTIONS IMMEDIATES CONTRE LES SERVICES ET LES PERSONNES PARTICIPANT A L’ORGANISATION ET AU DEROULEMENT DU BACCALAUREAT, AUTEURS, COAUTEURS ET COMPLICES DE FAUTES, DE FRAUDES OU DE TENTATIVE DE FRAUDES

Article 14 : A la constatation de la faute, de la fraude ou de la tentative de fraude, et en attendant les sanctions administratives et les sanctions pénales, il est prononcé contre les secrétaires, les superviseurs, les responsables des services et les personnes participant à l’organisation et au déroulement de l’examen du Baccalauréat, auteurs, coauteurs ou complices de fraude, les mesures conservatoires suivantes :
? La suspension immédiate en cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude sans interrompre l’organisation ou le déroulement du Baccalauréat.
A cet effet, la suspension est prononcée :
? par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur si c’est le Directeur de l’Office du Baccalauréat qui est surpris en flagrant délit ;
? par le Directeur de l’Office du Baccalauréat si c’est un Superviseur ou un Chef de Centre de compositions qui est mis en cause ;
? par le Superviseur Général si c’est un membre du secrétariat, un correcteur ou un membre du Jury qui est mis en cause ;
? par le Superviseur du Centre si c’est un surveillant ou un candidat qui est mis en cause.
Dans tous les cas, chaque responsable ainsi identifié dresse un procès-verbal des faits qu’il signe et qu’il fait contresigner par les mis en cause après avis.
En cas de refus de contresigner mention est portée au procès-verbal.
? Interdiction par le Directeur de l’Office du Baccalauréat du paiement des indemnités et autres avantages liés à la participation de l’organisation et du déroulement de l’examen du Baccalauréat, après avis du Collectif des superviseurs et du représentant des partenaires sociaux, aux mis en cause.
? Interdiction par le Directeur de l’Office du Baccalauréat de participation à l’organisation et au déroulement de l’examen du Baccalauréat après avis du Collectif des superviseurs et du représentant des partenaires sociaux, aux mis en cause.

CHAPITRE 6 : DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES CONTRE LES SERVICES ET
LES PERSONNES PARTICIPANT AU BACCALAUREAT

Article 15 : La fraude et la tentative de fraude au Baccalauréat sont considérées comme des fautes lourdes dont les sanctions sont prévues par des textes légaux et réglementaires.

Article 16 : Les Ministres en Charge de l’Enseignement Secondaire et de l’Enseignement Supérieur et le Ministre Chargé de la Fonction Publique prononcent, après avis du Conseil de discipline, contre les Agents Permanents de l’Etat, l’une des sanctions du second degré suivantes,:
? l’exclusion temporaire des fonctions pour une période ne pouvant excéder six (06) mois ;
? l’abaissement d’échelon ;
? la rétrogradation.

Article 17 : Le Ministre Chargé de la Fonction Publique, après une audition disciplinaire prononce, contre les Agents Contractuels de l’Etat, les sanctions suivantes :
? la mise à pied sans solde de quinze (15) jours ;
? la mise à pied sans solde de trente (30) jours.

Article 18 : Dans le cas des Agents Contractuels de Droit Commun, les sanctions seront prononcées par le Chef d’Entreprise qui a mis la personne incriminée à la disposition du Directeur de l’Office du Baccalauréat avec ampliation à l’Inspecteur du Travail de la localité du lieu de travail.
Ces sanctions sont :
– le blâme ;
– la mise à pied sans solde de un (01) à (08) jours.

Article 19 : Contre les responsables d’Etablissement, auteurs, coauteurs ou complices de fraude ou de tentative de fraude, l’une des sanctions suivantes seront prononcées par le Ministre en Charge de l’Enseignement Secondaire :
? la suspension temporaire ou définitive du responsable ;
? la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement en tant que centre de composition et/ou de correction.

CHAPITRE 7 : DES SANCTIONS REPRIMANT LES FRAUDES ET TENTATIVES DE FRAUDE

Article 20 : La fraude ou la tentative de fraude au Baccalauréat peut être qualifiée de délit qui fait encourir à son auteur, coauteur et à ses complices les sanctions prévues par la loi après les mesures conservatoires prises par les Ministres Chargés de l’Enseignement Supérieur et de l’Enseignement Secondaire.

Article 21 : Le Ministre en charge de l’organisation de l’examen du Baccalauréat saisit le Ministre de la Justice pour des poursuites judiciaires.

Article 22 : Est puni d’une peine d’interdiction de participer à tout examen et concours pendant une période de un (01) an à cinq (05) ans, tout candidat surpris en flagrant délit de tricherie, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur.

Article 23 : Les Tribunaux jugeant en matière correctionnelle pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, civils et de famille suivants :
1- de vote et d’élection ;
2- d’éligibilité ;
3- d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ;
4- de port d’armes ;
5- de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;
6- d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ;
7- d’être expert ou témoin dans les actes ;
8- de déposer en justice, autrement que pour y donner de simple renseignement.

Article 24 : Le Directeur de l’Office du Baccalauréat, les Directeurs des Ressources Humaines des Ministères de l’Education concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 25 : Le présent Arrêté Interministériel prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel.

Cotonou, le…………………………..
Le Ministre de l’Enseignement Secondaire Le Ministre d’Etat Chargé de l’Enseignement
de la Formation Technique et Professionnelle, Supérieur et de la Recherche Scientifique,
de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes,

Alassane SOUMANOU François Adébayo ABIOLA

AMPLIATIONS :

PR : 02 ; AN : 02 ; CS : 02 ; HCJ : 02 ; SGG : 02 ; COURS SUPREME : 02 ; TOUS MINISTERES : 27 ; SGM MESFTPRIJ : 01 ; TOUTES DIRECTIONS MESFTPRIJ : 35 ; JORB : 01 ; ARCHIVES : 01 ; CHRONO : 01