Le désormais ex-préfet du département du Littoral Modeste Toboula, placé sous mandat de dépôt à Missérété, mercredi 20 février 2019, après une audition devant le procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) et ses co-accusés seront fixés sur leur sort le 8 avril prochain.
De sources concordantes, Modeste Toboula est poursuivi pour faux et usage de faux d’une part et vente d’un domaine de l’Etat par une personne non compétente. Les autres personnes interpellées dans ce dossier sont ses présumés complices. Le procès s’ouvre le 8 avril 2019 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.
Selon les articles 45, 57 et autres de la loi sur la corruption et les infractions connexes, les accusés encourent des peines allant de 5 à 10 ans d’emprisonnement assorti d’amende.
Outre l’ancien préfet Modeste Toboula, huit autres personnes sont accusées et incarcérées à la prison civile d’Akpro-Missérété. Il s’agit du géomètre à la retraite Clément Dari, de Céri Clément, Magloire Saizonou, Assa SalifouIssiaka, Basile Kougblénou, Ganmavo René et Basile Djossouvi.
Le nom de Clément Dari a été cité dans le communiqué du Conseil des ministres. « Il est à signaler qu’au cœur de ces opérations irrégulières de lotissement et de transactions, se trouve le nommé Clément Dari, anciennement Secrétaire permanent de la Commission nationale des affaires domaniales (CNAD) du ministère en charge de la décentralisation. L’intéressé est en réalité le promoteur du cabinet de géomètre qui a commencé les travaux d’état des lieux
bon à savoir Article 42 :
Lorsque l’infraction est commise par :
– Tout magistrat ou juge ; – toute autorité administrative ou judiciaire nommée par décret ou arrêté quel que soit sa qualité ou son statut ; – tout juré ; – toute personne élue ; – tout officier ministériel public ; – tout haut fonctionnaire ; – tout expert judiciaire ; – tout agent des impôts, du trésor et des douanes ;
– tout coordonnateur de projets ; – tout fonctionnaire militaire ou paramilitaire ; – tout percepteur ou commis à une perception ; – tout comptable de fait, agent permanent de l’État ou non ; la peine encourue est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion et une amende égale au triple de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou
demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq millions (5 000 000)
de francs.
S’il s’agit du détournement et de l’usage illicite de biens publics ou privés, l’article 45 indique que tout agent public, tout agent d’un établissement public et semi public, tout agent d’une structure subventionnée par l’État ou tout membre d’organisations professionnelles agricoles ou similaires, qui aura détourné ou dissipé des deniers publics ou privés ou effets en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, est puni d’un emprisonnement de un (01) an au moins et de cinq (05) ans au plus, si les choses détournées ou dissipées sont d’une valeur inférieure ou égale à un million (1 000 000) de francs, et d’une amende de un million (1 000 000) de francs.
Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est supérieur à un million
(1 000 000) de francs et inférieur à dix millions (10 000 000) de francs, la peine sera la
réclusion criminelle à temps de cinq (05) ans à dix (10) ans et une amende de cinq
millions (5 000 000) de francs à dix millions (10 000 000) de francs. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal à dix millions (10 000 000) de francs et inférieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine sera la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende d’au moins dix millions (10 000 000) de francs sans que ladite amende puisse être supérieure à cent millions (100 000 000) de francs. Lorsque le montant de la chose détournée ou dissipée est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) de francs, la peine d’emprisonnement sera la réclusion
criminelle à perpétuité et une amende d’au moins cent millions (100 000 000) de francs.
CHAPITRE V: DE L’ABUS DE FONCTION
Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) ans à dix (10) ans et
d’une amende d’au moins deux millions (2 000 000) de francs sans que cette amende
puisse excéder cinq millions (5 000 000) de francs :
– tout agent public qui aura intentionnellement abusé de ses fonctions ou de
son poste, en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses
fonctions, un acte en violation des lois, afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité ;
– tout agent public qui aura, en violation des dispositions des articles 32 et 33 de
la présente loi, révélé l’identité ou l’adresse des dénonciateurs ou d’un témoin
– tout membre du personnel des organes de prévention qui aura, en dehors
des cas où la loi l’autorise à se porter dénonciateur, révélé tout ou partie des
informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions