Voici la décision DCC 19-107 du 28 Mars 2019 par laquelle la Cour constitutionnelle condamne le Président Boni YAYI après la saisine de la Cour par le maire de Parakou, Charles Toko. Selon la Cour, la cession d’immeuble intervenue le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et Thomas Boni YAYI est contraire à la Constitution. Lire la décision.
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Parakou du 05 janvier 2019
enregistrée à son secrétariat le 06 février 2019 sous le numéro 029S/O5O/REC-19 par laquelle monsieur Charles TOKO, maire de la commune de Parakou, forme un recours contre monsieur Thomas Boni YAYI, ancien président de la République, pour violation de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution;
.Considérant que le requérant expose que monsieur Thomas Boni YAYI, alors président de la République, au cours de l’exercice de ses fonctions, acquis de la mairie de Parakou un domaine sis au lot 1686A du lotissement de AMAWIGNON, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de ladite mairie, sans l’autorisation
préalable de la Cour constitutionnelle; qu’un titre foncier en date du 22 décembre 2009 constate le droit de propriété de l’intéressé sur ledit domaine ; qu’estimant qu’une telle acquisition viole les dispositions de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution, il sollicite que cette transaction soit déclarée contraire à la Constitution;
Considérant qu’en réponse, monsieur Thomas Boni YAYI, par l’organe de son conseil, Maître Sadikou ALAO, déclare que sur proposition de la mairie de Parakou, une zone marécageuse correspondant à la parcelle (1 A » du lot 1686 A du lotissement de AMAWIGNON, zone 10, faisant partie de la réserve administrative. de la Commune de Parakou lui a été offerte ; que la cession dudit immeuble est intervenue par acte en date du 27 juillet 2009, en contrepartie du paiement de la somme de F CFA VINGT MILLIONS (20 000 000) ; qu’une quittance ainsi qu’un certificat administratif lui ont été délivrés le 7 septembre 2009, de même que le titre foncier 770 en date du 22 décembre 2009 ; que pour éviter toute spéculation, il a, par lettre en date du 28 février 2019, signifié à la mairie de Parakou par exploit de la même date, renoncer à ladite vente; qu’il conclut à la violation par la mairie de Parakou de ses obligations au titre de l’article 52 al. 1 de la Constitution ainsi que de la législation en vigueur et à la perte d’objet du recours dont la haute Juridiction est saisie, consécutive à la renonciation annoncée que dans un mémoire complémentaire en date du 13 Mars 2019, Monsieur Thomas Boni YAYI conclut à l’absence de violation de la constitution en l’espèce ; qu’il soulève, en effet, d’une part, « l’inapplicabilité in limine litis de l’article 52 alinéa 1 de la constitution » au motif de l’absence de la loi d’application à laquelle renvoie ce texte et, d’autre part, à la dissociation de sa situation d’avec celle ayant donné lieu à la décision DCC 17-009 du 6 janvier 2017.
Considérant que le Président de la République, par l’organe du Secrétariat général du Gouvernement, soutient que la violation en l’espèce de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution est fondée; qu’en effet, même si la loi visée par cette disposition n’est pas encore adoptée et mise en vigueur, la rédaction de l’article ne laisse pas supposer qu’en l’absence de cette loi, l’ l’autorisation de la Cour ne devrait pas être requise, l’intérêt public que vise à protéger ce texte, demeurant le même en présence ou en l’absence de cette loi;
Vu les articles 3 alinéa 3, 52 alinéa 1 de la constitution et 48 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ;
A – Sur l’applicabilité de l’article 52 alinéa 1 de la
Constitution en l’espèce
Considérant que l’article 52 alinéa 1 de la Constitution dispose: « Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par intermédiaire rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation préalable de la Cour constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi» ;
Considérant qu’en application de cette disposition, l’article 48 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que : « Lorsqu’elle est saisie par le Gouvernement dans le cas prévu à l’article 52 al. 1 de la Constitution, la Cour constitutionnelle se prononce dans un délai de 15 jours à la majorité absolue de ses membres » ; qu’il en résulte que la loi a prévu les conditions de saisine de la Cour constitutionnelle, le délai dans lequel la Cour est appelée à rendre sa décision ainsi que le quorum auquel cette décision devra être rendue ; qu’en présence de cette décision de la loi organique, on ne peut valablement se prévaloir du défaut de loi d’application à laquelle renvoie la disposition visée pour s’extraire de la Cour constitutionnelle imposée par l’article 52 alinéa 1 de la constitution au Président de la république ainsi qu’aux membres du gouvernement.
Considérant que l’article 52 alinéa 1 de la constitution qui vise la sauvegarde des biens de l’Etat oblige le Président de la République et les membres du Gouvernement à ne rien acheter ni prendre à bail des biens qui appartiennent au domaine de l’Etat sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle, ne peut souffrir de restriction non prévue par la Constitution elle-même, en vertu de l’adage « ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus » (Il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas); que la Constitution n’ayant pas distingué entre les « biens appartenant à l’Etat», il faut en entendre tous ceux compris dans la domanialité publique ou privée, de l’Etat central ou des collectivités territoriales, nonobstant les distinctions contenues dans les textes infraconstitutionnels auxquels la Constitution est supérieure; qu’il y a lieu de dire que l’article 52 al. 1 est applicable en l’espèce;
B – Sur la violation de l’article 52 alinéa l de la
Constitution
Considérant que monsieur Thomas Boni YA YI résiste au grief de la violation de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution en invoquant le fait que n’ayant pas effectué une offre d’achat et n’ayant fait que répondre à une proposition de vente, il appartenait à l’offrant d’accomplir les formalités que prescrit la loi; que selon lui, « la logique exige d’une administration publique ayant émis une
proposition de cession d’un bien public, de s’assurer que toutes les formalités requises ont été effectuées, non seulement au regard de ses obligations internes, mais de toutes les lois de la République » ; qu’il développe en appui que: « cette exigence à l’égard de la mairie de Parakou est d’autant plus forte qu’en réalité, le Président de la République ne dispose pas du temps matériel d’opérer toutes ces vérifications, qu’il fait bien souvent avec l’appui de ses collaborateurs » ;
Considérant que les dispositions de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution et celles de l’article 48 de la loi portant loi organique sur la Cour constitutionnelle mettent l’obligation de saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l’autorisation préalable requise à la charge du Gouvernement; que ne l’ayant pas fait, il y a violation
des textes visés ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, Président de la
République en exercice, monsieur Thomas Boni YAYI, a acquis de la mairie de Parakou un domaine sis au lot 1686A du lotissement de AMAWIGNON, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la mairie de Parakou, un domaine appartenant à l’Etat, sans l’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle; qu’en se comportant comme il l’a fait, monsieur Thomas Boni YAYI a méconnu les dispositions de l’article 52 alinéa 1 de la Constitution et celles de l’article 48 de la loi portant loi organique de la Cour constitutionnelle; que dès lors, il échet de déclarer
contraire à la Constitution la cession par la mairie de Parakou à monsieur Thomas Boni YAYI de la zone marécageuse correspondant à la parcelle « a » du lot 1686 A du lotissement de AMAWIGNON, zone 10, faisant partie de la réserve administrative de la Commune de Parakou, ainsi que les actes subséquents que sont le certificat administratif délivré le 7 septembre 2009 et le titre foncier n° 770 du 22 décembre 2009 ;
C – Sur le sort de la cession intervenue et la renonciation déclarée
Considérant que l’article 3 al. 3 de la Constitution dispose que: « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus …. » ; que l’acte de cession ainsi que les actes subséquents étant contraires à la Constitution, ils sont nuls et non avenus; qu’en cet état où le bien immobilier qui en a été l’objet est censé ne pas être entré dans le patrimoine de monsieur Thomas Boni YAYI, celui-ci ne saurait efficacement accomplir au sujet d’un tel bien un quelconque acte de disposition comme la renonciation; qu’il ne peut en effet être accompli un acte d’aliénation que sur un bien objet du patrimoine de la personne qui aliène; qu’en l’espèce où le requis, président de la République au moment de la cession à son profit d’un bien appartenant au domaine de l’Etat sans l’autorisation préalable de la Cour constitutionnelle, déclare renoncer à ce bien, il echet pour la Cour de déclarer que cette renonciation est non avenue en raison de ce que le bien n’est pas entré dans son patrimoine;
La Cour décide:
1- La cession d’immeuble intervenue le 27 juillet 2009
entre la mairie de Parakou et monsieur Thomas Boni YAYI est contraire à la Constitution.
2.- La cession d’immeuble intervenue le 27 juillet 2009 entre la mairie de Parakou et monsieur Thomas Boni YAYI ainsi que le certificat administratif délivré le 7 septembre 2009, le titre foncier n° 770 du 22 décembre 2009 et tous les actes subséquents sont nuls et non avenus.
3- La renonciation à la cession effectuée par Monsieur Thomas Boni YAYI par correspondance en date du 28 février 2019 est non avenu ;
4- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Maire de la Commune de Parakou, à monsieur Thomas Boni YAYI, à monsieur le Directeur de l’Agence nationale du Domaine et du Foncier, à monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, à monsieur le Président de la République et publiée au journal officiel.