Le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication prendra bientôt les dispositions qui s’imposent en la matière, aux fins de déclencher la procédure de recrutement d’un directeur général de l’Onip, conformément aux dispositions en vigueur en République du Bénin. La Cour vient de se prononcer sur le dossier de l’ex Dg Onip. Lire la décision DCC 15-055 DU 05 MARS 2015
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête du 26 août 2014 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 1877/113/REC, par laquelle Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN introduit devant la haute juridiction un recours « contre le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication pour violation des articles 124 et 35 de la Constitution…» ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Simplice C. DATO en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
CONTENU DU RECOURS
Considérant que le requérant expose : « … dans la décision DCC 14-151 du 19 août 2014, la haute juridiction a clairement dit et jugé que l’arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/
DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’office national d’imprimerie et de presse est contraire à la Constitution.
Mais malgré cette décision, le directeur général par intérim de l’office national d’imprimerie et de presse nommé par l’arrêté …n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 est encore en fonction à ce jour 26 août 2014, soit plus de 7 jours de la prise de la décision.
S’il est constant que l’article 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 dispose que … ‘’Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus… ‘’ et que l’article 42 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ajoute que : ‘’Dans le cas où la Cour constitutionnelle déclare contraire à la Constitution le texte attaqué, celui-ci cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision‘’, le maintien en fonction jusqu’à cette date du 26 août 2014 du directeur général par intérim de l’office national d’imprimerie et de presse nommé par l’arrêté … n° 2014-016/MCTIC/DC/SGM/CTJ/DRH/DRC/SA du 05 février 2014 est contraire à l’article 124 de la Constitution du 11 décembre 1990 » ;
Considérantqu’il poursuit: «… l’article 43 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle dispose : ‘’ Lorsque la Cour constate la non-conformité à la Constitution d’une loi, d’une ordonnance ou d’un acte réglementaire, l’autorité concernée est appelée à se conformer à la situation juridique résultant de cette décision ‘’. Il résulte de cet article que l’autorité concernée par cette décision qui est le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication devrait se conformer à la situation juridique résultant de la décision DCC 14-151 en date du 19 août 2014 en procédant à l’exécution du décret n° 2012-090 du 8 mai 2012 portant nomination au ministère de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication (MCTIC) remis en vigueur par la décision DCC 14-151 du 19 août 2014.
Mais force est de constater que le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication (MCTIC) jusqu’à la date du 26 août 2014 n’a pas cru devoir respecter la décision de la Cour constitutionnelle et la Constitution du 11 décembre 1990. Il viole ainsi l’article 35 de la Constitution …» ; qu’il demande à la haute juridiction de « déclarer contraire à la Constitution, notamment en ses articles 124 et 35, le comportement du ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication (MCTIC) » ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérantqu’en réponse aux mesures d’instruction de la Cour, le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication, Monsieur Jean GBETO DANSOU, écrit : « … je voudrais vous informer que le Conseil des ministres a adopté en sa séance du 22 janvier 2015 deux (02) décrets, à titre de régularisation, l’un portant cessation de fonction du directeur général de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP) et l’autre portant nomination d’un directeur général par intérim à l’ONIP » ; qu’il a joint à sa réponse l’extrait du relevé n° 01 en date du 27 janvier 2015 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 22 janvier 2015 dans le cadre de « l’affaire n° 050 et 050bis/15 » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérant que les articles 35 et 124 de la Constitution disposent respectivement :
« Les citoyens chargés d’une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité dévouement et loyauté dans l’intérêt et le respect du bien commun. » ;« Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. » ;
Considérant que Monsieur Akuété ASSEVI a été nommé par ledécret n° 2012-090 du 8 mai 2012 du président de la République pris en Conseil des ministres sur proposition de la haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) ; que dans sa décision DCC 14-151 du 19 août 2014, la Cour a déclaré contraire à la Constitution l’arrêté n° 2014-016/MCTIC/DC/
SGM/CTJ/DRH-DRC/SA du 05 février 2014 portant nomination du directeur général par intérim de l’ONIP après avoir relevé que : « la loi organique sur la HAAC qui organise la procédure de nomination du directeur général de l’ONIP ne contient aucune disposition relative à sa révocation ; que conformément à la doctrine et la jurisprudence de la Cour, à défaut de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour mettre fin aux fonctions de directeur, au demeurant un emploi supérieur, ce pouvoir appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; que dès lors, le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication (MCTIC) n’a pas compétence pour prendre l’arrêté querellé portant nomination du directeur général par intérim, compétence dévolue au président de la République » ;
Considérant que l’extrait du relevé n° 01 des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 22 janvier 2015 produit par le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication, fait état de ce que deux projets de décret ont été adoptés, l’un portant cessation de fonction du directeur général de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP), l’autre portant nomination du directeur général par intérim de l’Office national d’imprimerie et de presse (ONIP) ; qu’il y est par ailleurs « demandé au ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication :
– de prendre les dispositions qui s’imposent en la matière, auxfins de déclencher la procédure de recrutement d’un directeur général, conformément aux dispositions en vigueur en République du Bénin ;
– de veiller à l’application dudit décret » ;
Considérant que ces éléments du dossier prouvent à suffisance que le parallélisme des formes relevé par la Cour dans sa décision DCC 14-151 du 19 août 2014 a été respecté ; que dès lors, il échet pour elle de dire et juger que le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communication n’a pas violé la Constitution ;
D E C I D E :
Article 1er.-.Le ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communicationn’a pas violé la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, à Monsieur le Ministre de la Communication et des Technologies de l’information et de la communicationet publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
SimpliceComlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Madame Marcelline C. GBEHA AFOUDA Membre
Monsieur Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Simplice Comlan DATO.-ProfesseurThéodore HOLO.-