Saisie par une correspondance du 06 mai 2015 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0961/034/EL, Maître Paul KATO ATITA agissant pour le compte de son client, Monsieur Pierre A. KOTTIN, a transmis un recours de Monsieur Pierre A. KOTTIN, candidat sur la liste PRD aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 21ème circonscription électorale, qui sollicite l’annulation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU, candidat 2ème titulaire sur la liste UN dans la 21èmecirconscription électorale. La Cour vient de décider. A travers la DECISION EL 15 – 038 DU 25 JUIN 2015, la Cour rejette la requête de Pierre A. Kottin et sauve ainsi Louis Vlavonou. Lisez l’intégralité de la décision.
La Cour constitutionnelle,
VU la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
VU la loi n° 2001-021 du 21 février 2003 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
VU la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;
VU le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
VU le décret n° 2015-069 du 12 février 2015 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale pour la septième (7ème) législature ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Akibou IBRAHIM G. en son rapport ;
Après en avoir délibéré,
Considérant que par une correspondance du 06 mai 2015 enregistrée à son secrétariat général à la même date sous le numéro 0961/034/EL,Maître Paul KATO ATITA agissant pour le compte de son client, Monsieur Pierre A. KOTTIN, transmet un recours de Monsieur Pierre A. KOTTIN, candidat sur la liste PRD aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 21ème circonscription électorale, qui sollicite l’annulation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU, candidat 2ème titulaire sur la liste UN dans la 21èmecirconscription électorale ;
Considérantque par une autre correspondance du 11 mai 2015 enregistrée son secrétariat général à la même date sous le numéro 1019, Maître Paul KATO ATITA a fait tenir à la Cour pour le compte de son client, des écritures additionnelles au soutien du recours n° 0961/034/EL du 06 mai 2015 ;
CONTENU DU RECOURS
Considérantque Monsieur Pierre A. KOTTIN expose : « En ma qualité d’électeur et de candidat aux élections législatives du 26 avril 2015 dans la 21ème circonscription électorale, et suite à la proclamation … des résultats par la Cour constitutionnelle le 03 mai 2015, j’ai l’honneur de vous saisir et d’élever une contestation au sujet de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU en tant que député dans cette circonscription …
Sur mes moyens au fond
Ceux-ci ont pour fondement les dispositions des articles 97, 99 et 102 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin … Au regard de ces dispositions légales et par rapport à l’arrondissement de Tchaada, j’ai pu constater que le dépouillement qui s’y est déroulé, l’a été en conformité avec la loi ; aucun incident n’a été relevé sur le procès-verbal de compilation des résultats de l’arrondissement, village par village de l’arrondissement de Tchaada en ma possession. Le constat d’huissier que j’ai fait le 26 avril 2015 à cet effet le démontre.Ce décompte ensemble avec les autres, donnait à mon parti, le PRD titulaire d’un siège de député dans cette circonscription.
J’ai été surpris d’apprendre dans le cadre de votre proclamation des résultats … que ce siège ne revenait pas à mon parti politique. Le motif que votre Cour a relevé m’a beaucoup surpris, car il n’a jamais eu dépassement entre le nombre d’inscrits et le nombre de votants dans cet arrondissement, encore moins des ratures, surcharges sur les fiches de dépouillement dont j’ai eu connaissance.
Je m’interroge sur l’origine de ces constatations que la Cour a relevées, en particulier dans l’arrondissement de Tchaada.
Je soutiens formellement, qu’il y a eu une main invisible qui, après les dépouillements publiquement faits, a réussi à manipuler les documents électoraux dans le seul dessein de nuire à la liste de mon parti politique le PRD. En effet, l’arrondissement de Tchaada dans la 21ème circonscription est l’un des fiefs électoraux de la liste du Parti du Renouveau démocratique. Un sabotage électoral dans un tel arrondissement est de nature à porter préjudice au Parti du Renouveau démocratique.» ;
Considérant qu’il fait observer : « Pour se convaincre de ce qu’il s’agit d’un sabotage électoral organisé contre le Parti du Renouveau démocratique, il suffit de faire une analyse du tableau suivant :
Commune IFANGNI
Arrondissement Banigbé Daagbé Ifangni Ko-Koumolou Lagbé Tchaada Total Taux
Nombre d’inscrits 10410 6592 14613 6877 4680 6032 49204 Taux
Nombre de votants 10310 4984 13613 5386 4600 4799 43697 89%
Abstentions 100 1608 1000 1486 80 1233 5507 –
Bulletins nuls 1200 1236 1700 1300 1157 1037 7630 –
Suffrages exprimés 7682 4748 9096 5391 4543 4607 36067
Alliance ABT 27 143 143 04 39 07 225 0,62%
RDR 09 08 14 10 10 13 64 0,18%
Parti RESOATAO 264 443 2276 542 1096 242 4863 13,48%
Alliance « éclaireur » 04 06 13 02 10 07 42 0,12%
MECCA 13 05 56 05 09 02 90 0,52%
FCBE 1556 579 1597 1054 1042 780 6608 18,32%
PRD 4217 1944 3058 1655 1389 2354 14617 40,53%
U.B 07 04 10 04 04 01 30 0,083%
UDD WÖLÖGUEDE 08 11 25 12 11 11 78 0,22%
Coalition CAMELEON 11 02 19 02 05 06 45 0,12%
UDC NOUNAGNON 29 06 110 09 11 10 175 0,49%
AND 03 01 06 01 02 04 17 0,047%
Alliance P.E.U. 08 11 12 09 05 03 48 0,13%
Alliance POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 06 23 11 04 07 34 85 0,24%
UFEDO-BENIN NOUVEAU 08 01 19 03 12 01 44 0,12%
ALLIANCE SOLEIL 15 10 36 09 37 10 117 0,32%
ALLIANCE FDU 03 07 44 02 05 03 64 0,18%
NOUVEL ESPOIR POUR LE BENIN 10 03 17 11 07 01 49 0,14%
UN 1482 1676 1624 2051 838 1116 8787 24,36%
ALLIANCE RB-RP 02 03 06 02 04 02 19 0,053%
Pour faciliter la compréhension de ce tableau, je me permets de signaler que le candidat tête de liste du parti PRD dans la 21ème circonscription est un natif de Tchaada, donc de la commune d’Ifangni. De même, mon rival est de la même commune. Or, en examinant ce tableau, la Cour constatera que le Parti du Renouveau démocratique est celui qui a obtenu le suffrage le plus élevé dans la commune d’Ifangni, soit 14617 suffrages, tandis que l’alliance UN n’a obtenu que 8787 suffrages. Ces chiffres sont ceux directement sortis des urnes au décompte des voix le 26 avril 2015 en présence de tous les partis et des populations.» ;
Considérant qu’il ajoute : « Lorsque je reviens aux constatations faites par votre Cour, à savoir, qu’il y a eu des irrégularités graves sur les procès-verbaux de dépouillement dont elle a été saisie s’agissant de l’arrondissement de Tchaada dans la commune d’Ifangni, je demeure perplexe.
En effet, les documents électoraux dont sont issus les chiffres qui figurent sur le présent tableau et dont nous avons eu tous connaissance au soir du 26 avril 2015 lors des dépouillements dans notre commune ou dans notre arrondissement, ne comportaient ni dépassement entre le nombre d’inscrits et le nombre de votants ni surcharge ni rature. Comment cela a pu se produire après ?
La Cour a-t-elle été saisie de documents réels ou de documents falsifiés ?
Je constate et soutiens que la démarche de mes adversaires a été de faire en sorte que les suffrages dans mes fiefs soient annulés pour me faire perdre le maximum de voix et le siège qui doit soit me revenir soit à un autre membre de mon parti. En tant que candidat et connaissant les causes d’annulation de vote, je ne peux mo-même commettre de tels forfaits dans mon fief électoral, c’est-à-dire, provoquer moi-même l’annulation de mon propre suffrage. La Cour constatera qu’il a suffi d’annuler des suffrages de mon parti dans les localités concernées pour que le siège qui doit nous revenir se retrouve avec le parti l’Union fait la Nation » ;
Considérant qu’il poursuit : « Le mode opératoire de mes adversaires a connu une première étape. En effet, dans un premier temps, ils se sont livrés à une mauvaise gestion des restes des cartes d’électeur qui n’ont pu être distribuées à temps ; c’est ainsi que Monsieur Dominique HONKPEHEDJI, membre influent du parti MADEP affilié à l’UN et membre de la commission communale d’actualisation LEPI, responsable de la zone TchaadaDaagbé, a gardé dans sa maison un lot important de cartes d’électeur qu’il a distribuées à sa guise en dehors du cadre légal ; sur plainte du candidat Julien KPOVIESSI des FCBE, les agents de la gendarmerie d’Ifangni sont descendus dans sa maison pour en faire le constat. Après ce constat, les gendarmes lui ont retiré le lot qu’ils ont apporté dans leur bureau ; cependant le nommé Dominique HONKPEHEDJI s’y est rendu plusieurs fois pour en prendre et continuer sa distribution de façon solitaire jusqu’à tard dans la nuit, voire le jour du scrutin ; après deux retraits, l’intéressé est reparti à la gendarmerie pour une troisième fois lorsque les agents lui ont opposé un refus.
Cette irrégularité est également mentionnée dans le procès-verbal de constat d’huissier que j’ai évoqué ci-dessus.
Au regard de tout ce qui précède, je soutiens que les candidats de la liste UN dans la 21ème circonscription ont organisé une fraude à mon détriment ; elle m’a porté préjudice dans la circonscription entière ; elle a été renforcée par des actes de sabotage qui se découvrent aujourd’hui sur les différents documents électoraux transmis à la CENA et dont votre Cour a pris connaissance croyant que ce sont les vrais documents électoraux établis dans les postes de vote… » ;
Considérant qu’il développe : « Je conteste formellement l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU, l’intéressé n’est pas le vrai élu, mais plutôt le candidat tête de liste de mon parti. Pour s’en convaincre, il suffit que votre Cour, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 63 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001, mette en œuvre les dispositions des articles 64, 65 de la même loi, c’est-à-dire, ordonner des mesures d’instruction qu’impose la circons-tance pour que jaillisse la vérité.
Ces mesures d’instruction, qui devront tendre à l’audition de différents coordonnateurs de la commission électorale nationale d’arrondissement de la 21ème circonscription électorale vont permettre de confronter les procès-verbaux que vous aviez reçus avec ceux qui ont été délivrés aux différents candidats au terme des dépouillements publiquement faits.
Ces mêmes mesures d’instruction, qui vont tendre à l’audition des membres des postes de vote, les représentants des candidats et partis politiques et la présentation par chacun des documents électoraux en sa possession, devront vous permettre de vérifier l’authenticité de ceux qui vous sont parvenus et qui ont été manifestement manipulés en dehors de tout cadre légal.
Au sens de l’article 100 du code électoral : « le procès-verbal de déroulement du scrutin est établi sur un bloc en papier carbone spécial comportant cinq (05) feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d’original.
Ces feuillets servent à la reconstitution des résultats en cas de contestation, de perte ou de destruction… ».
C’est dire que la Cour a un pouvoir de reconstitution ; en le mettant en œuvre, elle constatera, et c’est ce que je soutiens, que Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU a organisé dans la 21ème circonscription et sciemment des actes électoraux qui devraient aboutir à des annulations massives de voix dans mes fiefs. Une telle situation a pour conséquence de faire perdre au Parti du Renouveau démocratique la chance d’avoir un élu, étant donné que le reliquat de voix qui va subsister dans les communes de Sakété et d’Adja-Ouèrè, va lui profiter et il se verra élu en deuxième position après le candidat tête de liste de l’UN alors que s’il n’avait pas eu des annulations dans la commune d’Ifangni dues à son fait, il ne serait pas élu. Dès que la Cour fera usage de son pouvoir de reconstitution, elle se rendra compte que Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU a fait usage de fraude pour se faire élire en lieu et place du candidat du PRD dans la même circonscription. Il a commis et fait commettre des actes de sabotage qui ont entamé le résultat du scrutin en faisant parvenir au juge électoral des procès-verbaux non conformes aux résultats du scrutin, aux résultats des dépouillements, pour l’amener à annuler les votes qui doivent profiter à mon parti le PRD afin que ce soit lui qui soit déclaré élu. C’est un acte grave que le juge électoral doit sanctionner… » ;
Considérant que dans sa deuxième correspondance, il précise,
« … Il résulte de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République… que la circonscription électorale dans le cadre des élections législatives constitue un ensemble indivisible ; que le principe « Frausomniacorrumpit » selon lequel la fraude corrompt tout est solidement établi en droit béninois ; que ceux qui ont manifestement accompli des actes de fraude dans l’arrondissement de Tchaada, ont pu à l’évidence en commettre dans la 21ème circonscription électorale en général ; que « qui peut le plus peut le moins ». Je formule que des vérifications soient étendues à l’ensemble de toute la 21ème circonscription, c’est-à-dire, dans les communes d’Adja Ouèrè, de Sakété et d’Ifangni, car si Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU et son parti ont pu commettre des fraudes inédites dans l’arrondissement de Tchaada c’est qu’ils en ont commis aussi dans d’autres arrondissements de la circonscription ; que la nature des fraudes n’est pas tenue d’être la même d’une localité à une autre ; qu’en tout état de cause, il est formellement établi sur la base de la protestation du coordonnateur de l’arrondissement de Tchaada que des cantines contenant des procès-verbaux électoraux avec des suffrages manipulés ont été retrouvées dans l’enceinte de la CENA. Ces suffrages manipulés ont amené la CENA à ne pas en tenir compte. Ces manipulations intervenues de façon suspecte, me confortent que la fraude ainsi constatée au niveau de la CENA ne s’est pas seulement limitée à l’arrondissement de Tchaada ; il doit en avoir d’autres dans d’autres localités et c’est pourquoi sur les principes de l’unicité de la circonscription électorale de « Qui peut le plus peut le moins » et de « Frausomniacorrumpit », je conteste l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU pour fraude sur l’ensemble de la 21ème circonscription électorale commise par lui et ses partisans à mon détriment en portant atteinte à la sincérité des suffrages » ; qu’il soutient : « … que le contentieux que j’ai soulevé contre l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU et les principes de droit que je viens d’évoquer sont d’une pertinence telle que la régularité de son élection ne peut qu’être mise à mal dans l’ensemble de la 21ème circonscription électorale…
Pour étayer le caractère généralisé de la fraude organisée par l’intéressé dans la 21ème circonscription, je me rapporte au recours formalisé par Monsieur Adrien DANTON, enseignant à la retraite à Ikpinlè, candidat aux élections législatives de 2015 sur la liste PRD. Dans son recours, l’intéressé dénonce :
– une distribution massive d’argent pendant la campagne électorale par l’alliance l’Union fait la Nation.
– la campagne hors délai la veille même du 26 avril 2015 par l’honorable Séfou FAGBOHOUN avec remise d’une somme de 3.000.000 francs CFA aux enseignants qu’il a conviés.
– une distribution de 6.000.000 francs CFA la nuit du 25 au 26 avril 2015 par arrondissement pour les campagnes dites porte-à-porte.
Tous ces faits ont contribué à fausser l’égalité des candidats devant les électeurs de la 21èmecirconscription électorale à laquelle j’appartiens. Le recours du nommé Adrien DANTON vient confirmer la pertinence de ma dénonciation, à savoir, que la fraude organisée par le parti UN ne s’est pas arrêtée au seul arrondissement de Tchaada, mais s’est étendue à toute la 21èmecirconscription électorale. Son recours vient ainsi confirmer le mien » ; qu’en conséquence, il demande à la Cour :
« – d’ordonner une enquête au niveau de la 21ème circonscription électorale pour une bonne évaluation de la fraude … en vue de procéder à la reconstitution des suffrages tels que réellement issus des dépouillements le 26 avril 2015 ;
– de dire que cette enquête s’étendra également à la distribution frauduleuse des cartes organisée de façon solitaire par le nommé Dominique HONKPEHEDJI et constatée par la gendarmerie d’Ifangni ;
– l’annulation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU ;
– de prononcer élu, le candidat tête de liste du Parti du Renouveau démocratique » ;
Considérant qu’à l’appui de ses allégations, il a produit des documents électoraux, un procès-verbal de constat avec interpellation en date du 26 avril 2015 établi par Maître Muriel S. LIGAN, huissier de justice près le tribunal de première Instance de Porto-Novo et la cour d’Appel de Cotonou, des extraits de journaux, une lettre en date du 28 avril 2015 qu’il a adressée au président de la CENA et la requête de Monsieur Adrien DANTON ;
INSTRUCTION DU RECOURS
Considérantque dans ses observations en réplique du 15 mai 2015, Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU, écrit : « … Pour la clarté du débat, mes observations seront articulées, ainsi qu’il suit : I- Exposé des faits et griefs
Le requérant déclare être le suppléant de la tête de liste du PRD dans la 21ème circonscription électorale lors des dernières élections législatives du 26 avril 2015. Il rapporte que le titulaire est un natif de l’arrondissement de Tchaada dans la commune d’lfangni, fief du PRD. Ce fief, affirme-t-il, est un réservoir de voix pour sa formation politique. Il soutient que concernant l’arrondissement de Tchaada, aucun incident n’a été signalé ni aucune irrégularité pouvant entacher les résultats issus des urnes n’a été constatée. D’ailleurs, un constat d’huissier en fait foi. Aussi, se surprend-t-il de la proclamation des résultats par la haute juridiction, qualifiée de son propre chef de provisoire. Cette proclamation par laquelle mon élection a été déclarée lui fait grief.
Il précise que votre haute juridiction a décidé en sa défaveur en évoquant, non sans surprise, des cas de dépassement du nombre de votants par rapport au nombre d’inscrits et autres … ratures, surcharges sur les procès-verbaux de dépouillement etc. Ces irrégularités, qu’aurait relevées la Cour, résulteraient des sabotages organisés par les adversaires de son parti afin d’obtenir de la haute juridiction des annulations de votes, préjudiciables à sa liste. Il déclare : « demeurer perplexe » s’agissant « des graves irrégularités » constatées par la Cour. Il conclut à la contestation de mon élection.
A l’effet, il sollicite de votre Cour, sur la forme, de déclarer recevable son recours. Sur le fond, il demande au haut tribunal, d’ordonner, en avant dire droit, une enquête au niveau de la 21ème circonscription, en vue de la réalisation par votre organe d’une bonne évaluation de la fraude, dont il a été victime. De suite, votre juridiction procédera à une reconstitution des suffrages. Il demande également à votre Cour de dire que cette enquête doit s’étendre aussi à la distribution frauduleuse de cartes, qu’aurait organisée de façon solitaire, le nommé Dominique HONKPEHEDJI. Et statuant après l’exécution de cette mesure d’instruction, la Cour est sollicitée pour :
1- procéder à l’annulation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU ;
2- proclamer élu le candidat tête de liste PRD sous toutes réserves » ;
Considérant qu’il poursuit : « Il- Observations relatives aux pièces produites par le requérant au soutien de ses prétentions
De l’examen des pièces annexées au recours, il se dégage que le requérant n’a pas fourni la copie de la proclamation des résultats dite « provisoire » incriminée. De même, la copie de la plainte du nommé KPOVIESSI contre Mr HONKPEHEDJI faisant état de la distribution frauduleuse de cartes d’électeur, encore moins les éléments probants de la culpabilité de la personne dénoncée.
En outre, aucune pièce en annexe de la requête n’est produite pour étayer les actes de sabotage invoqués.
Aucune pièce ne mentionne les identités desdits adversaires politiques. Enfin, votre haut tribunal constatera que le requérant n’a fourni aucune pièce indiquant au sens de la loi la fraude à moi reprochée et établissant ma culpabilité. Au demeurant, le recours manque cruellement de preuves pouvant le rendre sérieux. On comprend aisément pourquoi à court de preuves, le requérant sollicite une vaste enquête de terrain à cette hauteur du processus électoral. Ce n’est que l’expression de la vengeance d’un mauvais perdant.
Aussi, votre Cour constatera-t-elle cette absence insou-tenable de preuves pour conclure au caractère très peu sérieux de la requête et la rejeter purement et simplement » ;
Considérant qu’il développe : « III- Observations quant à la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article 377 alinéas 1 et 2 du titre IV de la présentation de candidature livre IV des règles particulières pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale du code électoral, il est prescrit ce qui suit : « Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative et portant l’engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre du présent livre.
Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome … »Or l’article 358 alinéa 1 du titre II Des Conditions d’éligibilité et d’inégibilité du livre IV susvisé dispose formellement : « Tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 359 et 360 ci-après. » Et l’article 361 alinéa 1 du même livre édicte : « Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents ». Enfin, l’article 362 suivant dispose : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale celui dont l’inéligibilité sera révélée après la proclamation des résultats de l’élection … ».
La lecture combinée de ces articles du code permet de retenir :
– qu’en matière de présentation et de conditions d’éligibilité, le législateur ne distingue pas le titulaire du suppléant en ce qui concerne les règles applicables, de sorte que les vices ou irrégularités entachant une candidature ne sont pas divisibles. Autrement dit, les règles s’appliquent à la candidature et non aux individus pris, soit en la personne du titulaire soit de celle du suppléant. En la matière, cela ne pouvait en être autrement, dans la mesure où la suppléance en droit administratif prolonge les droits et obligations du titulaire ;
– qu’il est indiscutable, au regard du droit positif en vigueur, que nul ne peut être éligible, s’il n’est électeur.
Ainsi que le prouvent mes pièces n°1 et n°2 Monsieur ZANNOU André, titulaire, tête de liste PRD dans la 21ème circonscription, dont le requérant est le suppléant n’a pas été électeur au point d’être éligible. Il s’avère que leur candidature est irrévocablement entachée de fraude, en l’occurrence, d’une infraction au code électoral, davantage une violation de la Constitution. C’est conscient de cette situation que l’intéressé en violation de la loi qui s’est fait délivrer frauduleusement une attestation de résidence par un chef d’arrondissement de la 19ème circonscription, précisément à Porto-Novo, jouissant d’une complicité partisane…
Sur ce même registre, le recours introduit par le suppléant participe d’une manœuvre consistant à masquer le vice rédhibitoire qui entache implacablement leur candidature. Du reste, nul ne pouvant tirer profit de la fraude à la loi, plus est « frausomnia corrompit », votre juridiction constatera que le recours est frappé d’une fin de non-recevoir. En tout état de cause, il s’agit d’un recours sans objet et sans intérêt, il est irrémédiablement dans cette hypothèse très favorable pour le requérant irrecevable. En d’autres termes, cette requête ne peut échapper au principe de « l’accessoire suit le sort du principal », si tant est que le titulaire et le suppléant en cette matière sont indissociables, partant, liés par la régularité de leur candidature.» ; qu’il ajoute :
« IV- Observations sur le fond »
Le requérant indistinctement conteste le délibéré de votre haute Cour en violation du principe de l’autorité de la chose jugée et du caractère sans recours de la décision de votre juridiction. En effet, l’un de vos considérants faisant suite à un autre ayant recensé les diverses irrégularités, dont celles évoquées par le requérant dit: « …que ces irrégularités commises en violation de la Constitution et des dispositions du code électoral ne sont pas de nature à compromettre la régularité, la sincérité et la transparence du scrutin ; « Il est donc établi que la Cour a tranché sur les irrégularités concernant le dépassement du nombre de votants, les surcharges et ratures, lesquelles n’ont pu préjudicier véritablement à l’élection du candidat du requérant, comme il tente de le faire croire. Egalement, il prétexte d’un sabotage et de fraude imaginaires, qu’il s’évertue vainement à m’imputer. A défaut d’une qualification claire du sabotage ou de la fraude, il éprouve d’énormes difficultés à convaincre de leur effectivité, partant invente un auteur, qu’il découvre en ma personne. Il est évident la vacuité des affirmations du requérant et le caractère infondé de ses demandes. Aussi, votre haute juridiction le déboutera-il de toutes ses fins.
En termes clairs, le requérant fait montre d’une mauvaise foi caractérisée, lorsqu’il sollicite de votre Cour l’élection de son titulaire, après avoir surpris la vigilance de la CENA en faisant enregistrer leur candidature par faux et usage de faux.
Plaise à votre Cour, sur la forme, de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité, au cas contraire de réserver une fin de non-recevoir pour défaut d’objet, ou d’intérêt. Au surplus, prononcer son rejet pur et simple pour son caractère peu sérieux ;
Sur le fond, il échet à votre haute juridiction de déclarer infondé le recours.
Autrement dit, étant donné que c’est le suppléant de la tête de liste du candidat PRD dans la 21ème circonscription électorale qui formule le recours, il faudrait donc qu’il échet à la Cour de déclarer ce recours irrecevable pour trois (03) raisons fondamentales :
– défaut d’inscription sur la liste électorale ;
– attestation de résidence frauduleuse ;
– faux et usage de faux » ;
ANALYSE DU RECOURS
Considérantqu’aux termes des articles 55 alinéa 1 et 57 alinéa 1er de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 :
«L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.». « Les requêtes doivent contenir les noms, prénoms, qualité et adresse du requérant, les noms des élus dont l’élection est attaquée, les moyens d’annulation évoqués.» ;
Considérantque le requérant fait grief à Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU d’avoir, après les dépouillements publiquement faits,organisé une manipulation des documents électoraux, une fraude, un sabotage électoral de nature à porter atteinte au Parti du Renouveau démocratique et sollicite en conséquence l’invalidation de l’élection de Monsieur Louis Gbehounou VLAVONOU ;
Considérantque s’agissant de l’invalidation de l’élection d’un député, il est de jurisprudence constante que le juge électoral n’annule une élection que dans la mesure où les fraudes électorales constatées ont eu une influence déterminante sur les résultats des élections ; que dans le cas d’espèce, il résulte des résultats obtenus par les listes en compétition dans la 21ème circonscription électorale, que dans l’arrondissement de Tchaada, le PRD a totalisé 2.384 voix contre 1.140 voix pour l’Union fait la Nation, quedans la 21ème circonscription électorale, la liste PRD a obtenu 17.079 voix contre 36.123 voix pour l’Union fait la Nation ; qu’à supposer que les irrégularités invoquées par le requérant soient établies, elles n’ont pu exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin du 26 avril 2015, l’écart des suffrages proclamés en faveur de la liste UN dans la circonscription concernée étant de 19.044 ; qu’il en découle que la requête de Monsieur Pierre A. KOTTIN n’est pas fondée et doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er.–La requête de Monsieur Pierre A. KOTTINest rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiéeà Monsieur Pierre A. KOTTIN, à Monsieur LouisGbehounou VLAVONOU, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationaleet publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le vingt-cinq juindeux mille quinze,
Messieurs Théodore HOLO Président
ZiméYérima KORA-YAROU Vice-Président
SimpliceComlan DATO Membre
Bernard Dossou DEGBOE Membre
Akibou IBRAHIM G. Membre
Madame Lamatou NASSIROU Membre
Le Rapporteur, Le Président,
Akibou IBRAHIM G.- ProfesseurThéodore HOLO.-