Pour garde à vue arbitraire : La Cour condamne le commissaire de Xwlacodji

Société

A Cotonou, le Commissaire de Xwlacodji vient d’être condamné par la Cour constitutionnelle. Il lui est reproché la garde à vue arbitraire d’une dame.

C’est suite à une plainte en date du 10 février 2021 de dame Marina Adjoh pour « garde à vue arbitraire et abusive » que la haute juridiction a rendu sa décision.

Dans sa requête, la plaignante a fait savoir que dans le cadre d’un litige relatif au non-paiement de loyers, elle a été conduite au commissariat de Xwlacodji par le représentant de son propriétaire. Après audition, la requérante informe avoir été placée en garde à vue du 04 février vers 14 heures au 06 février à 21 heures 49 minutes. Elle dénonce avoir subi des actes de violence dans le commissariat.

A l’analyse, et conformément aux dispositions de l’article 18 de la Constitution alinéa 1 et 4, et de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Cour constitutionnelle a jugé que dame Marina Adjoh a été placée en garde à vue « en dehors de toute infraction pénale ».  Une telle garde à vue selon la Cour constitutionnelle, est « arbitraire et contraire à la Constitution ». La requérante a été placée en garde à vue au-delà de 48 heures sans être présentée à un magistrat, déplorent  Joseph Djogbénou et les autres membres de la Cour. Ils ont alors condamné le commissaire. Lire la décision.

Décision Dcc 21-115 du 1er avril 2021

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Godomey du 10 février 2020, enregistrée à son secrétariat le 03 mars 2020 sous le numéro 0641/305/REC-20, par laquelle madame Marina Adjoh, BP 2819 Abomey-Calavi, forme un recours contre le commis s aire du commissariat de police de Hwlacodji pour garde à vue arbitraire et abusive ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ensemble les pièces du dossier;

Ouï monsieur Fassassi Moustapha en son rapport ;

Après en a voir délibéré,

Considérant que la requérante expose que dans le cadre d’un litige relatif au non-paiement de loyers, elle a été conduite au commissariat de Hwlacodji par le représentant de son propriétaire, monsieur Karimou Tella, et après audition, elle a été gardée à vue du 04 février vers 14 heures au 06 février 2020 à 21 heures 49 minutes, pour une affaire civile sans avoir commis une infraction à la loi pénale ; qu’elle soutient n’avoir été libérée qu’après avoir été contrainte de prendre un engagement écrit; qu’elle ajoute avoir subi des actes de violence audit commissariat et saisit la Cour pour garde à vue arbitraire et abusive ;

Considérant qu’en réponse, le commissaire de police de Hwlacodji rejette les allégations de la requérante ; qu’il observe que la requérante a été con d u ite au commissariat par son propriétaire pour non-paiement de loyers qui constitue un abus de confiance; qu’il soutient qu’elle a été gardée à vue par mesure de sécurité en attendant l’appui financier de ses parents ;

Vu les articles 18 alinéas 1 et 4 de la Constitution et 6 de la Charte africaine des droits d e l’Homme et des peuples ;

Considérant qu’aux termes des articles 18 alinéa s 1 et 4 de la Constitution et 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices outraitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délaine peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi et qui ne peut excéder une période supérieure à huit jours» ; « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

Nul ne p eut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi, en particulier nul ne p eut être arrêté ou détenu arbitrairement » ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort du dossier que dans un litige de loyers impayés, le commissaire de police de Hwlacodji a mis en garde à vue madame Marina Adjoh, du 04 a u 0 6 février 2020 en dehors de toute infraction pénale ; qu’une telle garde à vue est arbitraire et contraire à la Constitution ;

Considérant qu’en outre, la requérante a été gardée à vue du 04 février 2020 vers 14 heures a u 06 février 2020 à 21 heures 49 minutes, soit au-delà des 48 heures prévues par la loi sans être présentée à un magistrat en violation de l’article 18 ci-dessus cité; qu’il s’ensuit que la durée de sa garde à vue est abusive et qu’il y a lieu de conclure que la garde à vue de madame Marina Adjoh est abusive ;

En conséquence,

Dit que la garde à vue de madame Marina Adjoh est arbitraire et abusive.

La présente décision sera notifiée à madame Marina Adjoh, au commissaire du commissariat de police de Hwlacodji et publiée au journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le premier avril deux mille vingt-et-un,

Messieurs Joseph Djogbénou Président

RazakiAmoudaIssifou Vice- président

Madame Cécile Marie José de DravoZinzindohoué Membre

Messieurs André Katary Membre

Fassassi Moustapha Membre

Sylvain M. Nouwatin Membre

Rigobert A. Azon Membre

Le Rapporteur,

Le président

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