Quel est le vrai visage de la décision DCC 14-075 du 17 avril 2014 ? Saisie d’une requête du 27 juin 2012 enregistrée à son secrétariat à la même date, d’un recours pour violation des droits de la personne humaine, dans sa décision rendue le 17 avril 2014, soit deux ans plus tard, la Cour affirme entre autres: ‘’Considérant que Madame …n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition’’… La requérante, quant à elle, rassure pour dire : ‘’J’ai bel et bien répondu à l’appel téléphonique émis par le Secrétaire Général (SG) de la Cour me notifiant la convocation évoquée. Ledit appel de notification a eu lieu à 17 heures 12 minutes (dix-sept heures passées de douze minutes) du mardi 11 mars 2014, a duré 274 (deux cent soixante-quatorze) secondes et a fait l’objet d’une conversation entre le SG et la requérante et dont le contenu (selon la version de la requérante) est mentionné dans le présent commentaire’’. Quand la Cour affirme : la requérante ‘’n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition’’, N’est-ce pas ‘’tricherie, mensonge, faux témoignage’’ ?
La Cour, dans sa décision DCC14-075 du17 /04/2014, a gravement caché au Peuple Béninois une certaine information pour n’afficher à l’attention de l’opinion que le message qu’elle entend faire passer absolument pour ‘’valider son forfait’’. N’est –ce pas ‘’Tricherie, mensonge et faux témoignage’’ ?.
Le présent commentaire est composé de trois (03) parties : présentation sommaire, exposé de la vérité des faits et enfin synthèse des annexes.
A- Présentation sommaire du commentaire
Le 27 juin 2012, Madame C. (la requérante) dont nous taisons le nom, dépose un recours au siège de la Cour Constitutionnelle pour plusieurs motifs dont spécialement celui relatif à la discrimination dont elle a fait l’objet à son poste de la part de son employeur, la Société des Ciments du Bénin (SCB).
Il a fallu près de deux (02) ans pour que la Cour vienne à l’instruction dudit recours en ce qui concerne la requérante. Est-ce à dire que c’est pour ne pas auditionner cette dernière et faire comme ils veulent que les membres de la Cour Constitutionnelle (mCC) ont déclaré affirmer ce qui suit : ‘’Considérant que Madame… n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition’’.
Quels sont les fondements de ce qu’il convient d’appeler montage, flagrante tricherie ?
Fondement 1: Comment la plus Haute Juridiction de notre pays en matière des Droits de l’Homme peut éditer (le 27 février 2014) une convocation et (pour les besoins de la cause surement !) n’a pas cru devoir la notifier à sa destinataire (qu’est la requérante du recours susvisé), ceci, jusqu’à l’expiration du délai butoir de dix-sept (17) heures du mardi 11 mars 2014 (cf. annexe 1/synthèse des annexes), délai dûment fixé pourtant par la convocation de la Cour pour l’audition de la requérante ? Et les mCC, malgré la non notification de ladite convocation jusqu’à 17 heures du mardi 11 mars 2014, se sont empressés d’affirmer : ‘’…Madame… n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition’’.
Fondement 2 : A ce montage peu digne des mCC viennent s’ajouter les révélations de l’appel téléphonique émis à l’endroit de la requérante par le Secrétaire Général (SG) de la Cour, révélations gravement cachées à l’opinion par la Cour mais dévoilées par les merveilles desTIC (Technologies de l’Information et de la Communication), ce qui ne peut que clouer le bec à nos sages de la Cour.(cf. annexes 2et 3 du présent commentaire).
Et, comme si cesdeux fondements ne suffisaient pas, la Cour enfonce le clou puisqu’elle n’a pas notifié à la requérante, jusqu’à ce jour, la décision DCC14-075 du 17 avril 2014qui a sanctionné ledit recours.Or, cette même Cour aurait notifié ladite décision à l’autre partie.
Les mCCont fait tout cela, naturellement, en faveur et au profit de la l’autre partie. La remarque qui frappe à l’œil est une partialité indescriptible de la part de la Cour. En effet, la Cour a consacré neuf (09) pages pour la mesure d’instruction du recours. Mais, tenez-vous bien, la totalité (pages 8 à 16) de cette mesure d’instruction a été dédiée exclusivement à la SCB qui se serait montrée disponible et disposée pour avoir répondu aux différentes questions de la Haute Juridiction. Par contre,concernant la requérante, les mCC se sont contentés simplement, et comme une incantation dite en deux (02) lignes, de l’affirmation que voici : ‘’Considérant que Madame…n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition’’. Ainsi, par cette affirmation, d’une part, pétrie dans une tricherie hors norme etcachée à l’opinion par la Cour au regard de sa décision DCC 14-075, d’autre part, moulée dans une partialité sans commune mesure (partialité qui interpelle les mCC quant à leur serment) de la part de la Haute Juridiction,les sages de la Cour statuent pour dire dans sa décision :
‘’ Article 1er : Il n’y a pas violation de la Constitution’’
ceci signifiant que la procédure de discrimination dont la requérante croit avoir été victime de la part de la SCB n’a pas prospéré au motif que Madame…(La requérante) n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition.
Question au Peuple Béninois: Comment la plus Haute Juridiction de notre pays en matière des Droits de l’Homme peut-elle recourir à une explication assise sur la tricherie, le mensonge et le faux témoignage à l’encontre de la requérante pour fonder une décision de droit?
Dans tous les cas, les mCC ne sauraient perdre de vue ce qui suit :
S’il est vrai que la Constitution prescrit :
‘’Article 124 : les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours’’, ce à quoi la requérante reste fidèlement attachée en tant que citoyenne tout à fait responsable, il est tout aussi vrai que la même Constitution édicte‘’Article 35 les citoyens chargés d’une fonction publique… ont le devoir de l’accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté…‘’ Par ailleurs, la loi n°91-009 du 31 mai 2001 portant Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle impose aux mCC le devoir :
‘’Article 7 : … de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution…‘’et que
‘’Article 8 : Tout manquement à ce serment constitue un acte de forfaiture et sera puni conformément à la législation en vigueur. ‘’
Merci, félicitations et bravo aux Pères Fondateurs de la Constitution de notre République pour cette ingéniosité dont ils ont fait preuve.
B-Exposé de la vérité des faits ou‘’que dit la batterie d’informations cachées au Peuple Béninois par la Cour ?’’
Voici, Peuple Béninois, la vérité des faits, rien que la vérité, qui a été gravement et absolument cachée à l’opinion par les mCC.
Au lieu de nous enliser dans une description sans fin, voici quelques questions – réponses pour mettre à nu la logique de tricherie, de mensonge et de faux témoignage dont les mCC ont fait preuve. D’où :
Question 1:Que dit la convocation évoquée par la Cour à la page 17 paragraphe 1 de sa décision DCC 14-075, et dont les conseillers de la Cour ont caché le contenu au Peuple Béninois, contenu que la requérante se fait le devoir de rappeler ici ?
Réponse1 : Ladite convocation, N°0341/CC/SG/V, éditée le 27 février 2014, signée du Secrétaire Général (SG) de la Cour, invite la requérante à se ‘’présenter au siège de ladite Cour le mardi 11 mars 2014 à dix-sept (17) heures pour…audition’’.
Ceci étant, voici, ci-après, les deux niveaux de tricherie des mCC :
a) Premier niveau de tricherie: La Cour n’a jamais notifié à la requérante la convocation évoquée et ce, jusqu’à l’échéance du délai butoir de 17 heures du mardi 11 mars 2014 dûment mentionné par ladite convocation. Ainsi :
Question 2 : Durant la période allant du 27 février 2014, date d’édition de la convocation, jusqu’à l’échéance du délai-butoir de dix-sept (17) heures du mardi 11mars 2014 mentionné par la convocation pour l’audition de la requérante, les mCC ont-ils notifié ladite convocation à la requérante ?
Réponse 2 : Non, absolument non,sauf si les mCC en apportent la preuve au Peuple Béninois. A défaut d’une telle preuve attendue de la Cour, les mCC, n’ayant pas notifié avant l’heure de dix-sept (17heures) du mardi 11 mars 2014 la convocation évoquée par la Cour, ne peuvent que reconnaître et admettre la tricherie, le mensonge et le faux témoignage à l’encontre de la requérante, s’agissant de l’affirmation plaquée à la page 17 paragraphe 1 de la décision DCC 14-075 du 17 avril 2014.
Qui dit mieux, Mesdames et Messieurs les mCC ?
b) Deuxième niveau de tricherie : Il s’agit de la notification, hors délai, c’est-à-dire après le délai butoir mentionné par la convocation évoquée, information dont les mCC ne semblent pas reconnaître l’existence au niveau de leur décision, et donc cachée au Peuple Béninois. A ce titre, trois questions essentielles s’imposent aux membres de la Cour, à savoir :
– Question3 : Quel est le moyen utilisé par la Cour pour notifier à la requérante la convocation évoquée ?
– Question4 : Quand c’est-à-dire à quelle heure du mardi 11 mars précisément a eu lieu ladite notification ?
– Question5 : Quel est le contenu de la conversation entre le SG et la requérante lors de cette notification?
A ces questions, les réponses ci-après :
Réponse3 : C’est par un appel téléphonique émis par le SG à l’endroit de la requérante que la Cour a notifié la convocation évoquée.
Réponse4 : L’appel émis par le SG a eu lieu à dix-sept (17) heures passées de douze(12) minutes (soit 17 heures 12 minutes), l’historique dudit appel fourni par l’Opérateur GSM MOOV faisant foi (La preuve est là palpable), ceci, tenez-vous bien, à titre de notification d’une convocation à laquelle la Cour invite dûment la requérante à répondre à dix-sept (17) heures du mardi 11 avril 2014.En notifiant à la requérante ladite convocation dans ces conditions, c’est-à-dire après l’expiration de l’heure d’audition fixée par ladite convocation, les mCC n’ont-ils pas triché, une tricherie hors norme par laquelle ilsont fait croire à l’opinion que la convocation a été notifiée dans les règles de l’art, notamment avant dix-sept (17) heuresdu mardi 11 avril 2014, et que la requérante n’a pas répondu à ladite convocation. Quelletricherie mise à nu par l’historique d’appel du SG à titre de notification de ladite convocation ?
Réponse5 : Le contenu de la conversation entre le SG et la requérante dans le cadre de la notification de la convocation évoquée est mentionné à l’annexe 3avec les précisions ci-après :
– L’appel a duré 274 secondes ,soit environ cinq (5) minutes
– Il affiche au moins quatre (04) informations importantes que le SG, en sa qualité de magistrat de grande réputation, pourra confirmer ou infirmer à travers les questions ci-après :
Question 6 : En téléphonant à la requérante à 17 heures 12 minutes (dix-sept heures passées de douze minutes) du mardi 11 avril 2014, le SG n’a- il pas lui-même reconnu le disfonctionnement noté au niveau de l’heure de notification de la convocation évoquée, à savoir : notifier à 17 heures 12 minutes (dix-sept heures passé de douze minutes) à une convoqué (qu’est la requérante) une convocation à laquelle la convoquée aurait dû dûment répondre à 17 heures(dix-sept heures) !!! Simple disfonctionnement ou plutôt tricherie hors norme ?
Question7 : Nonobstant ce disfonctionnement fait à dessein surement et dont la Cour a été et reste l’initiateur et l’auteur, la requérante ne s’est- elle pas offerte et a insisté pour que, absolument, son audition puisse se faire ce jour même mardi 11 mars 2014?
Question8 : En lieu et place de cette insistance de la requérante de voir son audition se faire ce jour même, le SG n’a- il pas décidé plutôt du ‘’report’’ de ladite audition à nouvelles date et heure à communiquer ‘’incessamment’’ à la requérante par la Cour, décision à laquelle la requérante ne peut que se soumettre ?
Question 9 : Lesdites nouvelles date et heure d’audition ont-elles été communiquées à la requérante par la Cour ?
Si oui, la Cour peut-elle en fournir la preuve au Peuple Béninois ?
Si tel n’est pas le cas, pourquoi la Cour, en statuant le 17 avril 2014 sur le recours visé plus haut,affirme pourtant :‘’Considérant que Madame…n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition.’’
Question10 : S’agissant de la décision DCC14-075 issue de ce recours, pourquoi la Cour, jusqu’à ce jour, n’a pas notifié à la requérante cette décision, ceci, malgré l’article 3page 21 de ladite décision et a préféré plutôt la notifier seulement à l’autre partie qu’est la SCB?
Conclusion :
Le présent commentaire a permis de mettre à nu la tricherie, le mensonge et le faux témoignage confectionnés par les membres de la Cour lorsqu’il affirme :
’’ Considérant que Madame … n’a pas répondu à la convocation de la Cour pour son audition’’
Aussi, ledit commentaire a-t-il permis de répondre à la question : ‘’comment les mCC ont confectionné‘’ un tel montage, un tel acte de forfaiture.
Quant à l’autre question ‘’pourquoi les mCC ont commis un tel acte de forfaiture’’, la réponse, tout à fait évidente de cette question, est laissée à l’appréciation des membres de la Cour qui le diront au Peuple Béninois.
(D’après une opinion de Damaze C. AGBOSSOU, juriste-communicateur)