Dans le but d’accompagner les entreprises du secteur privé dans la mise en œuvre effective des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la COVID-19, le Ministère du Travail et de la Fonction Publique met à leur disposition le présent guide afin de proposer des mesures de prévention et de leur rappeler des modalités d’organisation du travail auxquelles elles peuvent recourir en cas de nécessité avérée.
Il s’agit particulièrement de fournir des mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs pendant cette période de pandémie de la maladie tout en garantissant la productivité et la continuité de la vie de l’entreprise. Si les mesures de prévention de l’épidémie concernent toutes les entreprises, les modalités d’organisation du travail préconisées dans le présent guide pour faire face aux difficultés économiques éventuelles générées par la crise concernent notamment certains secteurs dans lesquels l’impact est réel et indiscutable (par exemple l’hôtellerie, le tourisme, les transports en général).
- Prévention contre la propagation de la COVID-19 en entreprise
La prévention de la COVID-19 en entreprise comporte deux (02) volets : les mesures générales de prévention d’une part, et les mesures de prévention spécifiques à l’entreprise d’autre part.
1.1. Les mesures générales de prévention
Dans le cadre de son plan de riposte, le Gouvernement a préconisé les mesures générales de prévention suivantes :
- se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique ;
- se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour tousser ou éternuer et le jeter ensuite dans une poubelle ;
- tousser ou éternuer dans le creux du bras à défaut de mouchoir ;
- éviter de cracher et de se moucher sur le sol ;
- si l’on porte un masque facial, s’assurer de bien couvrir la bouche et le nez : éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s’il est à usage unique, et se laver les mains aussitôt après ;
- éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires ;
- en cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l’équipage, consulter immédiatement un médecin et partager ses antécédents de voyage ;
- éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d’élevage et des surfaces en contact avec des animaux.
En conséquence, toute personne présente dans l’entreprise (employeurs, travailleurs, usagers, clients, corps de contrôle etc.) est tenue de se conformer aux prescriptions ci-dessus. Ces mesures générales doivent être observées :
- sur les lieux de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu’ils servent de lieux de travail ;
- sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des installations sanitaires, des salles d’eau ou vestiaires ;
- à l’occasion de déplacements liés au travail.
1.2. Les mesures de prévention spécifiques à l’entreprise
Conformément aux dispositions des articles 182 et suivants du code du travail et celles de l’arrêté n° 22/MTFPRA/DC/SGM/DT/SST du 19 avril 1999 portant sur les mesures générales d’hygiène et de sécurité au travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale du personnel.
Recommandations à l’endroit des employeurs
- Mettre en place un programme de prévention comportant notamment, des mesures de détection de température (les capteurs de température et non les thermomètres) à l’entrée, de nettoyage des mains et de port de masque pour le personnel, de respect de la distance de sécurité entre les postes de travail et entre les travailleurs et les personnes venant de l’extérieur (un (01) mètre minimum), de collecte et d’élimination des mouchoirs et autres objets usés si le système habituel n’est pas adapté, de retrait des magazines et papiers des salles d’attentes ou des pièces communes ;
- S’appuyer sur le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) pour collecter, partager l’information et former le personnel au respect des mesures de prévention ou former une équipe impliquant le médecin du travail (qu’il soit à temps plein ou partiel, qu’il travaille en interne ou en externe) si l’entreprise a plus de trente (30) personnes. Si l’effectif de l’entreprise fait moins de trente (30) employés, impliquer le responsable chargé des questions de santé et de sécurité ;
- Maintenir les lieux de travail ainsi que les équipements, mobiliers et moyens de transports, dans un état constant de propreté (désinfection et nettoyage) ;
- Aménager les restaurants d’entreprise pour laisser un (01) mètre de distance entre les personnes qui sont à table ; l’étalement des horaires de repas est recommandé ;
- Limiter au strict minimum, les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits ;
- Annuler ou reporter les déplacements professionnels non indispensables ;
- Privilégier les outils technologiques pour les communications avec et entre les travailleurs (intranet, télétravail, vidéo conférence) ;
- Eviter la diffusion d’informations contradictoires qui pourraient perturber la sérénité des travailleurs et nuire aux mesures de prévention prises ;
- Encourager ou contraindre les travailleurs susceptibles d’avoir été exposés, à rester chez eux et à prendre contact avec les autorités sanitaires ;
- Soustraire des lieux de travail les travailleurs vulnérables (atteints de maladies chroniques) ;
- Veiller à la surveillance médicale renforcée des femmes enceintes ou allaitantes ou qui viennent d’accoucher et au besoin, leur faire bénéficier d’un repos en cas d’évolution du facteur de risque.
- Il convient de rappeler que l’entreprise utilisatrice est responsable de la sécurité et de la santé des travailleurs mis à sa disposition par l’entreprise de travail temporaire.
Recommandations à l’endroit des travailleurs
- Se conformer aux mesures générales recommandées par le Gouvernement et le cas échéant, aux mesures complémentaires et aux dispositions sécuritaires prises par l’employeur ;
- Veiller personnellement à sa sécurité et à celle des collègues en respectant les consignes sanitaires qui sont données ;
- Informer l’employeur de toute apparition de symptômes d’infection ;
- Adopter un comportement responsable en évitant toute exposition (contacts, sorties et regroupements inutiles etc) ;
- Informer l’employeur et le comité d’hygiène et de sécurité en cas d’exposition et de déplacement ou de retour d’une zone à risque ;
- Signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique direct, aux délégués du personnel et à l’inspecteur du travail du ressort territorial, toute situation qui présente un péril grave et imminent pour la vie ou la santé (droit d’alerte).
- Exercer son droit de retrait, lorsque les mesures tendant à faire cesser le péril ne sont pas prises.
A titre de rappel, le droit de retrait est la possibilité donnée à un employé de se retirer d’une structure de travail lorsqu’il existe des motifs réels de penser qu’elle présente pour sa vie ou sa santé, un danger grave et imminent.
Le droit de retrait doit s’exercer avec précaution. Dans la situation actuelle de cette pandémie, le droit de retrait ne s’applique pas systématiquement à l’ensemble des travailleurs, car c’est un droit dont l’opportunité de l’exercice est appréciée au cas par cas. Pour que le travailleur y fasse recours, il faut que son maintien à son poste l’expose, en raison par exemple du niveau de risque de contagion dans son lieu de travail.
- Modalités d’organisation du travail face à la COVID-19
Le législateur béninois a prévu plusieurs modalités d’organisation du travail pouvant s’adapter à la conjoncture frappant certains secteurs d’activités, notamment :
2.1. Le chômage technique
En vertu des dispositions de l’article 35 du Code du Travail en République du Bénin, l’employeur peut décider de la mise en chômage technique, pendant une période déterminée, de tout ou partie du personnel, que ce dernier soit lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Le chômage technique ou mise à pied économique est une suspension du contrat de travail qui se justifie par la nécessité d’interrompre collectivement ou pour une partie du personnel, le travail pour des causes conjoncturelles ou économiques.
Pour sa mise en œuvre, l’employeur est tenu de saisir, pour avis, l’inspecteur du travail territorialement compétent.
2.2. Le travail par roulement
Pour faire face à la réduction d’activité ou pour éviter les rassemblements qui peuvent être source de propagation du virus, l’employeur peut recourir au travail par roulement. Cette modalité permet à l’employeur d’organiser le personnel en équipes qui n’auront pas toutes, les mêmes jours de travail ou les mêmes jours de repos.
Les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l’horaire collectif et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve de l’information préalable à l’inspecteur du travail compétent et du délégué du personnel.
2.3. L’anticipation du congé payé
L’employeur peut proposer une date de départ en congé au travailleur ayant acquis le droit de jouissance au congé. Si une date a été déjà fixée, elle peut être anticipée d’un commun accord.
Pour les travailleurs n’ayant pas acquis le droit de jouissance au congé, les parties peuvent s’entendre sur l’anticipation du congé.
2.4. Le redéploiement de personnel
Face à certaines situations telles que la réduction du personnel ou la fermeture provisoire d’un établissement, l’employeur peut recourir au redéploiement du personnel qui peut revêtir différents aspects comme le changement de poste de travail au sein de la même entreprise, le changement d’établissement au sein d’un même groupe ou encore la mobilité géographique.
Si le contrat de travail contient une clause de mobilité professionnelle, l’employeur a la possibilité d’y recourir sous réserve de l’information préalable du travailleur.
2.5. Le télétravail
Dans les circonstances de lutte contre la COVID-19, l’employeur peut temporairement recourir au télétravail même si la législation du travail béninoise ne prévoit pas de dispositions particulières en la matière. Le recours au télétravail est considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
Il consiste, pour le travailleur, à fournir sa prestation qui aurait dû être effectuée dans les locaux de l’employeur, hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication (ordinateurs fixes et portatifs, tablettes, internet, téléphonie mobile, etc).
Il ne s’agit pas d’un aménagement du temps de travail, mais d’une modalité d’organisation du travail convenue entre les parties.
Le télétravail s’effectue au lieu de résidence habituel du salarié ou à un autre lieu convenu entre les parties.
L’employeur qui décide de l’option du télétravail pour tout ou partie du personnel, doit s’assurer de lui en fournir les moyens.
Le télétravailleur conserve les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
2.6. L’interruption collective du travail avec maintien de la rémunération
En cas d’interruption collective du travail, les heures de travail perdues peuvent être récupérées.
Cependant, au sens des dispositions de l’article 6 de l’arrêté n° 029/ MFPTRA/DC/SGM/DGT/DNT/SRT du 21 janvier 2004 fixant les règles relatives à la récupération des heures du travail, les heures de récupération ne doivent pas augmenter la durée générale du travail de l’établissement ou d’une partie de l’établissement de plus d’une (01) heure par jour ou de plus de six (06) heures par semaine.
Il est demandé à l’employeur de procéder à l’affichage de ces directives sur les lieux de travail.
Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique compte sur le sens de responsabilité des partenaires sociaux pour endiguer la propagation de la COVID-19 sur les lieux de travail.
Cotonou, le 02 avril 2020
Le Ministre
Adidjatou A. MATHYS