Voici le rapport complet de la commission Alidou Koussé

Actualités

Ali Yérima n’est plus Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il est appelé à d’autres fonctions pour favoriser le dialogue qu’il doit y avoir entre le Conseil d’Administration et le Directeur Général. C’est l’une des décisions issues de l’examen de l’audit international de la CNSS. Sa gestion avait créé une crise ouverte entre le Conseil d’Administration et le DG.

Selon l’IGE Alidou Koussé, le Président de la République a fait mettre à l’ordre du jour du Conseil des Ministres de ce Jeudi 02 Janvier 2014 l’examen des rapports sur la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il était question d’attendre l’audit international qui avait été lancé en même temps au niveau de la caisse et de faire en sorte à jumeler les deux rapports avant que le Conseil des Ministres ne statue. Ca été l’occasion aujourd’hui de jumeler les deux rapports qui ont été examinés par le Conseil des Ministres qui a débouché sur la prise des décisions qui s’imposent. Nous vous proposons le contenu du rapport.

Introduction

Suite au rapport de fin de mandat du Conseil d’Administration (Cf.P.J.n°1) de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) transmis par correspondance en date du 27 mai 2013 au président de la République qui a instruit l’Inspecteur Général d’Etat aux fins de vérifier et de lui rendre compte des irrégularités constatées dans le fonctionnement et la gestion de la Cnss, l’inspecteur général d’Etat a mis sur pied par décision n°047/Ige/Pr/du 03 juin 2013 (Cf.P.J.n°2), une commission de vérification du bien-fondé des informations contenues dans ledit rapport.

Cette Commission est composée comme suit :
– Président : Jacques Alidou Kousse, Inspecteur général d’Etat ;
– Vice-président : Ismaël B. Tadde, Inspecteur d’Etat ;
– Rapporteur 1 : Charlemagne David, Inspecteur d’Etat ;
– Rapporteur 2 : Maxime Chanhou, Intendant Militaire

La durée des travaux de la commission est de vingt (20) jours, pour mener à bien ses investigations, la Commission a adopté la méthodologie ci-après :
– Préparation de la mission par la prise de connaissance des textes légaux, règlementaires et statutaires de l’entreprise ;
– Recherche, collecte et analyse des documents relatifs aux actes et faits objet de dénonciations dans le rapport de fin de mandat du Conseil d’Administration sur la période du 11 décembre 2009 au 15 mars 2013. Et élaboration de questionnaires ;
– Séance de travail avec les principales parties prenantes concernées (Ministre du Travail et de la Fonction Publique, président et membres du Conseil d’Administration, Directeur général et quelques directeur techniques, etc.) ;
– Elaboration du projet de rapport et son adoption.
– Le résultat des travaux de la Commission contenu dans le présent rapport s’articule autour des axes d’observation ci-après :
– Fonctionnement des organes de gouvernance de la Cnss ;
– Gestion des placements de fonds dans les institutions bancaires et financières ;
– Gestion du patrimoine immobilier (notamment le bail du domaine de la Cnss sis à Epkè) ;
– Gestion des ressources humaines (mode de fixation des rémunérations du Dg et la Cnss, gestion des reclassements du personnel, application de la nouvelle convention collective).

Axe 1 : Fonctionnement des organes de gouvernance de la Cnss

v Rapport du cadre juridique (principes généraux)
Les principaux organes intervenant dans la gouvernance de la Cnss sont : le ministère de tutelle, le Mtfp, le Conseil d’Administration ; la direction générale. A côté de ces organes, les Commissaires aux Comptes peuvent susciter la réunion du Conseil d’Administration en séance extraordinaire, chaque fois que l’intérêt de la Caisse l’exige. Ils assistent aux réunions dudit conseil avec voix consultative.
Aux termes de l’article 8 de la loi N° 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin, la Caisse Nationale de Sécurité sociale (Cnss), est un établissement public à caractère social, jouissant de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est gérée par une Direction générale et administrée par un Conseil d’Administration (C.a).
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il se dégage de cette disposition que les pouvoirs dévolus à chacun des organes intervenant dans la gouvernance de la Caisse sont prévus par le code de sécurité sociale notamment dans ses articles 9 à 19, 32 et 35.
Les articles 9 à 16, 32 et 35 indiquent les pouvoirs dont est investi le Conseil d’Administration.
En effet le C.a de la Caisse est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.
Le Conseil d’Administration est chargé d’élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale de la Caisse.
Il examine et approuve notamment :
– Le règlement intérieur et la convention collective de la Caisse ;
– Les comptes d’exploitation prévisionnels et les budgets d’investissement prévisionnels établis par la Direction générale ;
– Les documents de fin d’exercice (inventaire, comptes de résultats de bilan, rapport des commissaires aux comptes, rapport annuel du directeur général de la Caisse etc.) ;
– Les achats, ventes échanges d’immeubles, baux constitution et cessions de droits réels immobiliers, transactions ;
– L’acceptation des dons et legs ; l’organigramme de la Casse ; le programme d’action sanitaires et sociale

Il adopte le budget annuel dont fait l’objet les opérations de caisse préparé par le Directeur général équilibré en recettes et en dépenses
Il établit le plan financier de la Caisse.
Enfin ce n’est qu’après avis conforme du Conseil d’Administration que le produit des placements des réserves techniques et de sécurité sert à l’amélioration des prestations de chaque branche du régime de sécurité sociale.
La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois (3) ans renouvelables une fois.
Quant au Directeur général ; ses pouvoirs sont prévus à l’article 17 du code.
Sous réserve des attributions du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, le Directeur général, en tant que responsable du fonctionnement de la caisse, exerce tous pouvoirs de gestion et de direction de ladite caisse.
Il a pouvoir d’agir au nom de cette dernière, de la représenter, d’accomplir ou d’autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Il nomme et révoque le personnel conformément à la convention collective qui le régit.

Il rend compte de ses activités par un rapport annuel qu’il soumet au C.a qui après délibération transmet ledit rapport au ministre de tutelle.

Sous réserve de l’inaliénabilité des immeubles et du matériel fixe apportés par l’Etat à titre de dotation, il a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la caisse enfin le secrétariat des séances du C.a ; leur préparation et la responsabilité des archives son confiés au Directeur général.

En ce qui concerne le ministre chargé de la sécurité sociale, ses pouvoirs et / ou attributions sont contenus dans les articles 13, 14 et 35 du code.
Le ministre de tutelle peut demander la convention en séance extraordinaire d’une réunion du C.a chaque fois que l’intérêt de la Caisse l’exige.

Il peut renvoyer au Conseil d’Administration pour un nouvel examen obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion, les décisions du conseil qu’il estime contraires aux lois et règlements ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime de sécurité sociale.

Il faut souligner que le texte des décisions prises par le C.a dûment signé par le président du Conseil doit être communiqué au Ministre de tutelle par celui-ci dans les meilleurs délais en tout cas dix (10) jours au plus tard après la fin de la séance.

Il approuve le plan financier de la caisse établi par le C.a
Les pouvoirs et / ou attributions des organes de gestion, d’administration ou du ministre de tutelle ainsi définis ont-ils été exercés conformément aux dispositions légales afin de concourir le plus possible à la réalisation des objectifs de la Caisse ?

Certainement pas, car les relations fonctionnelles entre le Directeur général et le C.a d’une part, et celles entre le C.a et le ministre de tutelle d’autre part n’étaient pas du tout apaisées.
En effet dans son rapport de fin de mandat daté du 27 mai 2013 le C.a a relevé plusieurs griefs contre le Directeur général et le Ministre de tutelle de la Cnss.

v Grief N°1 : Le Conseil d’administration reproche au Directeur général et au ministre de tutelle de la Cnss le non-respect des pouvoirs attribués par les textes légaux et règlementaires aux organes de gouvernance à travers la non-observance des domaines de compétence dévolus auxdits organes et des procédures subséquentes.
v Principes spécifiques (ou dispositions légales, règlementaires ou statutaires à appliquer en la matière)

• Nomination du directeur général de la Cnss
L’article 17 alinéa1 du code de sécurité sociale dispose : « Le Directeur général de la Caisse est nommé après avis du Conseil d’Administration sur proposition du ministre de tutelle par décret pris en conseil des ministres ».
• Nomination ou remplacement des membres du Conseil d’Administration
Il ressort de l’article 10 nouveau point 2 du code de sécurité sociale que les administrateurs (les membres du Conseil d’Administration) sont nommés par décret pris en conseil des ministres.
Par ailleurs l’article 3 du décret N°2009-530 du 20 octobre 2009 (Cf.P.J.n°3) portant nomination des membres du C.a de la Cnss dispose : « En cas de vacance par décès, par démission ou par mutation d’un Administrateur, la structure qu’il représente procède à son remplacement. »
L’article 4 du même décret indique : « Le mandat des représentants désignés conformément à l’article 4 ci-dessus couvre le reste du mandat de leurs prédécesseurs. »

Il convient de relever ici que « l’article 4 ci-dessus » auquel il est renvoyé et devant indiquer le monde de désignation des administrateurs appelés à remplacer leurs prédécesseurs pour le reste du mandat est inexistant dans ce décret.
En l’état de ces dispositions légales et règlementaires, le problème qui se pose est de savoir la nature de l’acte par lequel il est procédé au remplacement de l’administrateur dans les cas prévus à l’article 3 du décret N°2009-530 ci-dessus.

v Réponse (s) de la ou des parti (e)s mise (s) en cause
§ Le ministre de tutelle : ministre du Travail et de la Fonction Publique (Mtfp)
Elle explique que la disposition de l’article 3 du décret N°2009-530 a été mise en œuvre par elle au lendemain de la nomination de monsieur Privas Tchikpe en qualité de Directeur Adjoint de cabinet du ministère du Travail et de la Fonction Publique en remplacement de madame Ramatou Odjo-Oba Osséni qui représentait jusque –là le Mtfp au sein du Ca / Cnss.

Elle précise qu’ « avec la désignation de monsieur Privas Tchikpè pour poursuivre le reste du mandat de madame Odjo-Oba, le formalisme requis par le décret de nomination a été respecté sans faille ». Elle ajoute que « c’est cette disposition règlementaire qui était d’application (avant et pendant le mandat de M. Sébastien Ajavon, ex-Pca /Cnss) avant sa nomination et sa prise de service à la tête du Mtfp, qui a été ignorée bizarrement par le Pca et certains administrateurs prétextant que le formalisme requis n’est pas respecté.

§ Le directeur général de la Cnss
Pour le Dg/Cnss, le nom respect du formalisme devant conduire à sa nomination ne lui est pas imputable.

v Analyse de la commission
§ Le constat est que la nomination en octobre 2011 de M. Auguste Ali Yérima en qualité de Directeur général de la Cnss est intervenue sans l’avis du Conseil d’Administration comme cela transparaît dans les visas du décret N°2011-756 du 30 novembre 2011 (Cf.P.J.n°4) constatant cette nomination. La non-conformité de cette nomination à la loi constituait déjà un germe de l’instauration d’une mauvaise relation fonctionnelle entre le C.a et le Directeur général. D’ailleurs le C.a a pris une résolution pour constater que l’avis du Coneil n’a pas été requis avant cette nomination.
§ Par ailleurs, l’autre constat est qu’il a été procédé au remplacement des représentants de l’Etat au sein du C.a par une lettre. Or l’examen du décret N°2009-530 a permis de constater qu’il n’y a pas été indiqué la nature de l’acte par lequel il est procédé au remplacement de l’administrateur dans les cas prévus en son article 3.

Mieux, le décret N°2004-216 du 21 avril 2004 (Cf.P.J.n°5) portant modalités de désignation des membres du Conseil d’Administration de la Cnss est resté muet sur la nature de l’acte par lequel il est procédé de remplacement, en cours de mandat, des représentants des employeurs d’une part et d’autre part ceux de l’Etat émanant des ministères chargés de la sécurité, de la santé et des finances.

Par contre, il ressort des articles 4 et 5 de ce décret que les représentants syndicaux appelés à poursuivre le mandat de leurs prédécesseurs au sein du Conseil d’Administration sont désignés par Arrêté du ministre en charge du Travail.
En l’état de ces constatations, seules les dispositions de l’article 10 nouveau du Code de sécurité sociale prescrivant la nomination par décret pris en Conseil des ministres des administrateurs restent applicables.

v Conclusion
Les dispositions légales en vigueur doivent être respectées en la matière afin d’éviter les frustrations préjudiciables au fonctionnement normal des organes d’administration et de gestion de le Cnss.

v Recommandation
§ Le ministre chargé de la Caisse doit veiller à l’accomplissement de la formalité de demande de l’avis du Conseil d’Administration avant la nomination du Directeur général de la caisse.
§ Pour éviter à l’avenir des divergences d’interprétation préjudiciables au fonctionnement du Ca, dans l’application des dispositions légales et réglementaires régissant le remplacement des administrateurs en cours de mandat, il convient de préciser dans le décret portant modalités de désignation des membres du Conseil d’Administration de la Cnss la nature de l’acte par lequel il est procédé au remplacement en cours de mandat des administrateurs de l’autorité administrative habilitée à prendre ledit acte.

v Grief N°2 : Non-exécution des décisions et recommandations du Conseil d’administration par la Direction entraînant des préjudices à la Cnss.
Au cours de son mandat (11/12/2009 au 11/12/2012 prorogé au 15 mars 2013), le Conseil d’Administration présidé par M. Sébastien Ajavon a pris ou réaffirmé plusieurs décisions et formulé des recommandations qui sont restées non exécutées. Il s’agit entre autres de :

– L’étude actuarielle de la Caisse ;
– L’audit financier, comptable et organisationnel de la Caisse ;
– Les mesures de pacification de l’ambiance de travail prises par le C.a à savoir :

§ La prise en compte des diplômes obtenus en cours de carrières ; le problème des agents bloqués à une échelle toute leur carrière et l’élaboration consensuelles d’un plan de formation et d’un plan de carrière.
§ La fixation du salaire de base du Directeur général en suivant le même principe que pour son prédécesseur à savoir, le salaire le plus élevé de la grille salariale de la Convention collective en vigueur à la Cnss multiplié par un coefficient qui pour le Dg actuel est de 1,1% ;
§ Le retard dans le renouvellement des baux du domaine de la Cnss sis à Ekpè en laissant payer 100 francs par mètre carré au lieu de 500 francs par mètre carré obtenu par le Pca auprès des locataires ;
§ La rémunération au meilleur des cas à 3,5% au lieu de 6,8% auxquels le C.a aurait placé ces fonds en faisant séjourner dans les comptes ordinaires des banques des dizaines de milliards de francs Cfa pendant des mois ;
§ La création des secrétariats sociaux.

v Principes spécifiques (ou dispositions légales, règlementaire ou statutaires à appliquer en la matière)
Il s’agit des dispositions des articles 10 nouveau point 1, 14 points 1 et 3 du Code de Sécurité Sociale.
En effet il ressort des dispositions de l’articles 14 point 1 que le texte des décisions prises par le C.A doit être signé par le président du C.A. et communiqué au Ministère chargé de la sécurité sociale en tout cas dix (10) jours au plus tard après la fin de la séance.
Le point 3 de cet article précise : « Si aucune décision ministérielle n’est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la communication du texte, celui-ci devient définitif et exécutoire.
Par ailleurs l’article 10 nouveau point 1 indique : « Le C.A. est chargé d’élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale de la Caisse ».
Il résulte ainsi de ces constatations légales que le DG de la CNSS qui a pouvoir de gérer la Caisse, d’agir en son nom, d’accomplir ou d’autoriser les actes et opérations relatifs à son objet doit exécuter les décisions du C.A. approuvées par le Ministre chargé de la sécurité sociale qui s’est abstenu des les renvoyer au C.A. pour un un nouvel examen.
v Réponse(s) de la ou des parti(e) s mise(s) en cause
§ Le Ministre de tutelle : Ministre du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) déclare que « le président du C.A de la CNSS, monsieur Sébastien AJAVON, est réputé pour ne pas respecter les délais légaux de communication des textes de délibération du C.A. » Il indique à titre d’illustration :
– Le relevé des délibérations des sessions des 16mai et 27 juin 2012 transmis le 06 juillet 2012 ;
– Le relevé des délibérations des sessions des 04 juillet et 06 juillet 2012 enregistré à son secrétariat le 20 août 2012 au lieu des 15 et 17 juillet 2012. » (Cf. P.J. n°6)
§ Quant au Directeur Général de la CNSS, il ne reconnaît pas le bien fondé des giefs relevés contre lui par le C.A. relativement à la non-exécution des décisions et recommandations du Conseil. Il indique les mesures prises pour l’exécution de celles-ci.
Ainsi, le Conseil d’Administration des la Caisse a recommandé par décision n°4 prise en sa session du 16 août 2011 (Cf. P.J. n°7) la réalisation desdites études, la Caisse du Bénin ne disposait pas de données fiables pouvant garantir la qualité des résultats.
Face à cette situation, des contractuels ont été recrutés pour poursuivre l’assainissement des comptes cotisants des employeurs et des comptes individuels des travailleurs.
Par ailleurs, une commission a été créée par note de service n)001/12/CNSS/DG/DR du 03 janvier 2012 (Cf.P.J. n°8) pour procéder à l’apurement des fichiers des immatriculations des employeurs et d’affiliation des travailleurs.
Les travaux d’assainissement des comptes cotisants des comptes individuels se poursuivent ainsi que ceux relatifs à l’apurement des fichiers.
Enfin, la Direction Générale, consciente du coût élevé de ces études avait envoyée en formation un actuaire qui a repris service en 2011. Un autre cadre est actuellement en formation depuis septembre 2011 dans le même domaine.
Toujours dans cette optique de renforcement des capacités avant les études actuarielles, le Directeur Général accompagné de l’actuaire a pris part du 22 au 24 avril 2013 à une formation organisée à Lomé au Togo sur les techniques des évaluations actuarielles par la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES).
Toutes ces mesures visent la réalisation des études actuarielles dans les meilleures conditions et à moindre coût dès la fin des travaux d’apurement et d’assainissement des bases de données. »
Par ailleurs, le Conseil d’administration a, par décision n°1 sa session extraordinaire du 20 juillet 2010 (Cf. P.J. n°9), recommandé l’organisation en urgence d’un audit de la Caisse enfin de déterminer les bornes de départ de son mandat.
Le DG indique qu’en exécution de cette recommandation, la Direction Générale a, par lettre n°393/011/CNSS/DG/ADG/SP-C du 1er décembre 2011 (Cf.P.J. n°10), transmis au Président du Conseil d’administration le projet de dossier d’appel d’offres (DAO) pour la réalisation de l’audit.
Le Président du Conseil, par sa lettre n°356/PCA/CNSS/12/11 du 9 décembre 2011 (Cf.P.J. n°11) a accusé réception de ce projet de DAO et a fait remarquer cette démarche, ne correspondait par aux conditionnalités de coût fixées par le Conseil d’Administration.
En effet, le Conseil avait subordonné la mise en œuvre de l’audit à un coût qui devrait nécessairement être dans une limite excluant la procédure d’appel d’offres o soumettre à la Direction Nationale de Contrôle des marchés Publics (DNCNP).
A la réception cette lettre, la Direction Générale a repris le dossier sous la forme d’une consultation restreinte et l’a transmis au Président du conseil d’Administration. Mais jusqu’à la fin de son mandat, le Conseil n’a donné aucune instruction à la Direction Générale dans le cadre de la mise en œuvre de sa décision.
Au regard de tout ce qui précède, la Direction Générale ne s’est donc jamais opposée à la réalisation financier et organisationnel de la Caisse ».
D’un autre côté le Conseil d’Administration de la Caisse a recommandé la création des secrétariats sociaux pour jouer un rôle de relais entre la CNSS et les organisations des travailleurs ainsi que les organisations patronales.
Le Dg a déclaré que la Caisse ne s’est jamais opposée à l’exécution de cette recommandation. Il explique que la preuve est que, « par lettre n°1829/11CNSS/DG-ADF du 06 juillet 2011, le consultant indépendant qui devait réaliser les études pour la création des deux secrétariats sociaux en l’occurrence Monsieur ZANOU A. Pierre a été à le faire.
Il a été relancé par lettre n°2123/11/CNSS/DG-ADG du 28 aout 2001 pour la même étude (Cf.P.J. n°12).
Par sa lettre du 02 octobre 2011 (Cf.P.J. n°13), Monsieur ZANOU A. Pierre a transmis à la Direction Générale ses propositions d’offres financière et technique qui ont été soumises à l’étude des services compétents de la caisse.
Par lettre n°281/12/CNSS/DG-SP-C du 29 juin 2012 (Cf. P.J. n°14), la Direction générale a relancé à nouveau le consultant indépendant en lui rappelant la décision N°8 du Conseil d’Administration en sa session extraordinaire du 10 décembre 2010 (Cf.P.J.n°15).
Une autre correspondance n°287/12/CNSS/DG/SP-C du 03 juillet 2012 (Cf.P.J. n°16 ) a été adressé à monsieur ZANOU A. Pierre pour l’inviter à reprendre son offre financière pour la réalisation des termes de référence conformément à la décision N)8 du conseil d’administration en sa session extraordinaires du 10 décembre 2010.
Mais le consultant n’a pas, jusqu’à ce jour, déposé son offre-reformulé qui est toujours attendu par la Direction Générale de la Caisse. »
Par ailleurs le Conseil d’Administration a recommandé la prise en compte des diplômes obtenus en cours de carrière.
Le Dg de la Cnss explique que le Conseil d’Administration a examiné les revendications introduites par certains agents, relatives à la prise en compte par la Direction Générale des diplômes acquis en cours de carrière à la suite de formation non autorisée au cours des sessions ci-après :
– Session du 17 novembre 2010 (Cf. P. J. n°17) ;
– Session du 10 décembre 2010 (Cf. P.J. n°18) ;
– Session du 31 octobre 2011 (Cf. P. J. n°19) ;
– Session du 27 décembre 2011 (Cf. P. J. n°20) ;
– Session du 11 octobre 2012 (Cf. P. J. n°21).
Au cours de la dernière session, le Conseil d’administration a décidé de la prise en compte, à titre exceptionnel et exclusif, des diplômes obtenus par les agents avant la signature de la convention collective du 28 février 2008.
Il indique que « conformément aux disposition de l’article 14 alinéa 2 de la loi n)98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en république du Bénin, le ministre du Travail et de la Fonction Publique a saisi le Conseil d’Administration pour demander la relecture de certaines décisions qui ont été prise par le Conseil au cours de sa session du 27 juin 2012 (Cf. P.J. n°22) dont la décision portant sur la prise en compte des diplôme. La décision n°5 cette session qui consacre les résultats du vote des administrateurs présent sur la question précise que les ¾ des membres du Conseil n’ont pas pu être réunis pour réitérer la position du Conseils par rapport à la prise en compte des diplômes.
Dans ces conditions, les décisions antérieurement prises par le conseil ne sont pas applicables. C’est ce qui conforte la position de la Direction Générale.
Toutefois, dans le but de régler ce problème, la Direction Générale a engagé depuis l’année 2012, la formation de certains agents dans des centres agents de formation spécifiques au bénin (ENAM) et à l’extérieur (Belgique, Côte d’ivoire, France et Cameroun). »
S’agissant de la recommandation du C.A. relative au reclassement des agents bloqués à une échelle durant toute leur carrière, le DG/CNSS explique que « les reclassements effectués jusque là, par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ont toujours tenu compte des clauses des différentes conventions collectives applicables au personnel de la CNSS suite à des formations autorisées.
Au cours de sa session du 31 octobre 2011, le dossier de réclamation des agents sur les reclassements a été confiés à une commission ad’hoc. Ladite commission a présenté les résultats de ses travaux qui ont été examinés lors de la session du Conseil d’Administration du 27 décembre 2011.
Le Conseil d’Administration, après examen du rapport de la commission ad’hocc, a décidé du renversement dans la première échelle de la catégorie supérieure à concordance de salaire, des agents ayant au moins quinze années d’ancienneté dans la même catégorie quelle que soit échelle.
Suite à la demande de relecture introduite par le Ministre de tutelle au Président du conseil d’Administration, cette décision a été passée également au vote le 11 octobre 2012. Ladite décision n’a pas pu être maintenue en raison de ce que la majorité des ¾ des membres présents et votants exigée par l’article 14 alinéa 2 de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en république du Bénin n’a pas pu être obtenu ».
En ce qui concerne l’élaboration d’un plan de carrière et d’un plan de formation, le Dg exposes que « le plan de carrière et le plan de formation avaient été élaborés en 2007 avec l’appui d’un cabinet « Kolim Associés ». Ce plan dont l’exécution a connu un début de réalisation, faisait une projection des carrières spécifiques à la CNSS sur la période de 2007 à 2011 (Cf.P.J. n°23).
Toutefois, dans le but d’une amélioration, la Caisse a commis à nouveau le même cabinet pour une actualisation des données de ce plan et une projection pour la période 2013-2017 (Cf. P. J. n°24). Les résultats de ces constructions sortant de l’objet premier de la CNSS.

Toutefois, les Commissaires aux comptes avaient recommandé dans leur rapport général exercice clos le 31 décembre 2011 (Cf. P. J. n°25), la constitution d’un secteur distinct d’activité pour la gestion des immeubles de rapport. Mais, cette dernière recommandation n’a pas été retenue par les commissaires aux Comptes suite à une séance de travail avec la Direction Générale (Cf. P.J. n°26). »
v Analyse de la commission
L’audit du Dg de la Cnss a permis d’avoir des explications sur l’exécution ou non des décisions et recommandations objet des griefs du C.A.
Dans le document intitulé « réponses de la Cnss aux questions de l’Inspection Générale d’Etat (Cf. P.J. n°27) », le Dg a indiqué relativement à chaque grief les diligences effectuées et les mesures prises en vue de l’exécution de la recommandation ou de la décision.

Axe 2 : gestion des placements
Gief
Dans le rapport de fin de mandat du Conseil d’Administration de la Cnss, sur la période du 11 décembre 2009 au 15 mars 2013, il a été écrit respectivement aux points 3.6 et 4.1 relatifs à la gestion des placements :
3.6 : « A qui (entre la Direction Générale et le Conseil d’Administration) revient la responsabilité du placement des fonds de la Cnss ? cette question fait partie de celles aux quelles la séance de travail présidée par le Chef de l’Etat le 30 Avril 2012 a définitivement répondu en faveur du Conseil d’Administration. Après deux séances de placement par le Conseil, conformément à l’arbitrage du Président de la république au cours de cette séance et aux dispositions de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale au bénin en ses articles 9, 10, et 35, le Directeur Général à la surprise générale, remet cette disposition en cause, expressément, au motif que certains avis recueillis auprès des Caisses de Sécurité Sociale de la sous-région et d’un responsable de la Cipres lui en donnent le droit. En conséquence, il fait séjourner il fait séjourner dans les comptes ordinaires des banques, des dizaines de milliards de francs Cfa pendant des mois et les et les faits ainsi rémunérer au meilleur des cas à 3,5% au lieu des 6,8% auxquels le CA aurait placé ces fonds. Ce qu’il advient généralement de ces genres de manque-à-gagner consciemment occasionnés est connu de toute personne avisée. Le Directeur Général l’avait fait avant la séance de travail du 30 avril 2012, il réédite sous des prétextes différents en 2013. Le Conseil demande sa mise en débats pour ces importants manque-à-gagner ».

4.1 « Interruption unilatérale et indue de trois Dat de Orabank. Par lettre N°362/11/CNSS/DG/DFC/SP-C du 18 novembre adressé à Monsieur le Directeur général Orabank, le Directeur général de la Cnss demande à Orabank de mettre fin dans les 72 heures à trois dépôts à terme d’un montant total de six milliards f Cfa et de virer les montant correspondants dans un compte courant n°772-139-855 ouvert dans les livres de Orabank.
Après des pourparlers de marchandage dont on peut taire volontiers les conclusions ici, les dépôts à terme ont été remis en place par lettre N°396/11/Cnss/Dg/Dfc/Sp-c du 02/12/2011.
Des explications verbales fournies par le Dg/Cnss devant le Conseil en session, la raison de cette usurpation de la prérogative de placement de fonds de ce montant, tient seulement à une rétorsion contre Orabank et le prédécesseur Monsieur Gabriel Ousmane Moussa qui quoique déchu de sa fonction de Directeur Général continue de siéger au Conseil d’Administration de Orabank au titre de la Cnss.

La gravité de ces faits a appelé de la part du Ca/Cnss une demande d’explication écrite adressé au directeur général qui n’a jamais fournir de réponse ».

v Principes spécifiques (Dispositions, légales, règlementaires ou statutaires à appliquer en la matière)
Le placement des fonds de la Cnss est régi par certaines dispositions contenues dans la loi n°98-019 portant code de sécurité sociale. Il s’agit des articles 9 alinéa 1, 10 point 1, 12 en son 4ème tiret et 35 point 2 qui respectivement disposent :
– Le C.A de la Caisse est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social ;
– Le C.A est chargé d’élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale de la Caisse ;
– Le C.A examine et approuve notamment les achats, ventes, échanges d’immeubles, baux, constitution et cessions de droits réels immobiliers, transactions ;
– La Caisse établit et maintient pour chacune des branches du régime de sécurité sociale qu’elle gère, une réserve technique et une réserve de sécurité…

Les réserves de sécurité sont placées à court terme, de façon à être aisément mobilisable.
Les réserves techniques sont placées à moyen ou long terme selon le plan financier établi par le Conseil d’Administration et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Le problème qui se pose ici est de savoir à qui revient, entre la Direction Générale et le C.A, la responsabilité du placement des fonds de la Cnss ?

Réponse(s) de la ou des parti(e)s mises en cause

Le Ministre de tutelle : Ministre du travail et de la Fonction Publique (MTFP)
Concernant la question de la responsabilité des placements des fonds de la Cnss, le Mtfp a dit en substance :
« Selon moi, le placement des fonds est un acte de gestion et non d’administration. Compris sous cet angle, c’est donc au dg de la Cnss que revient cette responsabilité. » (Cf.P.J. n°6).

Le directeur Général de la Cnss
Sur les modalités de placements des fonds de la Cnss, le Dg a déclaré ce qui suit (Cf.P.J. n°27) : « Conformément à l’article 10-1 de la loi rectificative N°2007-02 du 26 mars 2007 portant code de sécurité sociale en République du bénin, le Conseil d’Administration est chargé d’élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale de la Caisse. De même, l’article 12 dispose que : le Conseil d’Administration examine et approuve notamment :
– Le règlement intérieur ;
– Les comptes d’exploitations prévisionnels et les budgets d’investissement prévisionnels établis par la Direction Générale ;
– Les documents de fin d’exercice ;
– Les achats, vente, échanges d’immeubles, beaux constitution et cessions de droits réels immobiliers, transactions ;
– L’acceptation des dons et legs ;
– L’organigramme de la Caisse ;
– Le programme d’action sanitaire et sociale.
L’article 16 dispose que le Conseil d’Administration désigne, chaque année en son sein à bulletins secrets, les membres des commissions suivantes auxquelles il peut déléguer une partie de ses pouvoirs :
– la commission permanente et
– La commission de contrôle.
La commission de contrôle est composée de trois (03) administrateurs parmi lesquels figure obligatoirement le représentant du Ministre des finances qui en est le président.
L’article 17 alinéa 7 dispose que le Directeur général a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de la Caisse.
L’article 17 en son alinéa 3 dispose que le Directeur Général rend compte de ses activités par un rapport annuel qu’il soumet au conseil d’administration L’alinéa 5 du même article précise que le Directeur Général a le pouvoir de gérer la caisse, d’agir au nom cde cette dernière de la représenter d’accomplir ou d’autorise le actes et opération s relatif à son objet.
La politique de placement est établie par le Conseil d’administration. Elle est approuvée par le Ministre de tutelle et exécutée par la Direction Générale après avis du Conseil d’Administration (ci-joint politique de placement du 02 mars 2006, lettre n° 12/06/CNSS/P/CA du 30 mai 2006 et lettre n°13/06/CNSS/P/CA du 19 juin 2006).

Depuis mars 2006 jusqu’en juillet 2010, les placements financiers de la C NSS sont fats conformément à la politique de placement d la CNSS d 02 mars 2006.
Cette politique de placement prévoit les différents organes de placement comme suit :
– Un comité de placement de premier niveau crée par la note de service n°085/06/CNSS/DG/DFC/STGP du 24 juillet 2006 ;
– Un comité de second niveau composé des membres du bureau du Conseil d’Administration.
C’est le Directeur Financier et Comptable qui, de par ses attributions, déclenche la procédure d placement en se rapprochant des institutions financières pour faire la prospection pour les dépôts à terme (DAT) et les taux correspondants à placer et des sociétés de gestion et d’intermédiation pour les obligations et les actions à acquérir. A cet effet, il fait une note à l’intention du Directeur général qui après une analyse, une demande à convoquer le comité de premier niveau. Une fois les dossiers approuvés par ce comité, ils sont soumis au comité de placement de second niveau notamment le bureau du conseil d’Administration (Président, Voce préside nt, secrétaire) pour avis motivé si la durée du placement est supérieure à un an e inférieur à trois ans.
Pour les placements dont le montant est inférieur à un milliard avec une durée de plus d’un an, le Directeur Général a les prérogatives d’effectuer le placement.
Au cas où la durée du placement est supérieure à trois ans, c’est l’avis de tous les membres du Conseil d’administration qui est requis.
Lorsque l’avis du comité de second niveau ou du Conseil d’administration est défavorable, le placement est rejeté.
Tous les contrats desdits placements sont signés par le Directeur général car c’est un acte de gestion dont la responsabilité lu incombe.
Le Conseil d’Administration étant un organe de contrôle, il ne aurait être confondu à un organe de gestion qu’est la Direction générale. Le deux tâches sot parfaitement distinctes e il ne peut y a voir une quelconque immixtion a fin d’éviter d’être « juge et partie » ».

En ce qui concerne la suspension provisoire du contrat de dépôt à terme (Dat) effectué par la CNSS à ORABANK, le DG de la CNSS a mentionné ce qui suit :

« La Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) est actionnaire à ORABANK BENIN depuis 2003. L’article 17 alinéa 5 dispose entre autres que l Directeur général agit au nom d la Caisse et la représente. Alors toute nouvelle nomination du Directeur Général entraine automatiquement un changement du représentant de la Caisse au sein du Conseil ‘Administration de ORABANK (critère de parallélisme oblige)
En novembre 2011, la participation autorisée par la banque de mon prédécesseur à mes lieux et place à prendre part aux travaux de ce Conseil d’Administration a suscité une réaction. Cette réaction a consisté à demander aux responsables de la banque de bien vouloir mettre fin aux dépôts à terme de la Caisse par lettre N°362/11/CNSS/DG/DFC/SP-C du 18 NOVEMBFRE 2011 et de virer les montants correspondants dans notre compte courant N°772-139-855 ouvert dans les livres de la banque. Après avoir constaté que l’ordre n’a pas été exécuté, une autre lettre N°396/11/CNSS/DG/DFC/SP-C du 02 décembre 201 a notifié à la Direction Générale d’ORABANK un accord pour la remise en place des dépôts à terme (DAT).
La suspension d’un dépôt à terme étant un acte de gestion et non celui de contrôle dont la prérogative est celle du Conseil d’Administration, le Directeur Général a usé de ses prérogatives pour demander le décrochage des dépôts à terme. Mieux, tous les contrats des dépôts à terme ou autres documents liés aux placements sont signés par le Directeur général.
Il faut souligner que lesdits dépôts à terme n’ont jamais été décrochés par la banque en question »
Analyse de la situation
La procédure décrite par le Directeur général de la CNSS est celle qui a effectivement été prescrite par le Conseil d’Administration en mars 2006.
Cette procédure de placement a été modifiée le 20 juillet 2010 par le Conseil d’Administration (Cf P.J.44), particulièrement dans le sens du renforcement du circuit décisionnel et de la précision des informations à fournir aux administrateurs qui sont compétents pour examiner et autoriser les placements à effectuer par la CNSS.
C’est sur cette base que le mercredi 27 juin 2012, se fondant, sur les critères de rentabilité de sécurité et de solvabilité des banques, le Conseil d’Administration a complété et amélioré les propositions de placement faites par la Direction Générale de la CNSS. Ainsi, à cette occasion, les administrateurs ont ordonné (Cf. P.J.22) l’exécution des placements en dépôts à terme à des taux plancher de 6.5% de cinquante milliards (50.000.000.000) de francs FCFA logés initialement en partie en comptes courants par la Caisse et rémunérés en général à des taux inférieurs à 4%.
Il est nécessaire de relever le niveau relatif assez faible des propositions de placements adressées par le Directeur Général de la CNSS au Président du Conseil d’ Administration de la CNSS le 1er juin 2012. En effet, sur un montant de quarante huit milliards quatorze millions cent six mille huit cent soixante quatre (48.014.106.864) francs CFA disponibles en comptes au 22 mai 2012, seulement douze milliards (12.000.000.000) de francs CFA de propositions de placements ont été adressées au Président du Conseil d’administration de la CNSS (Cf.P.J. n°30). Cette posture était constitutive d’un manque à gagner important pour la Caisse, mais la mise en œuvre effective des recommandations du Conseil d’Administration de la CNSS du 27 juin 2012 a permis de corriger cette faiblesse.
En effet, les vérifications effectuées ont permis d’apprécier les conventions de placements conclues en application des recommandations du Conseil d’Administration de la CNSS DU 27 juin 2012. Ainsi, il ressort que, conformément auxdites recommandations, cinquante milliard (50.000.000.000) de francs CFA ont été effectivement répartis et placés dans diverses banques à divers taux allant de 6.5% à 6.8%, du 16 juillet au 17 octobre 2012.
Il reste que la Direction Générale de la CNSS, à la suite de ces opération de placements de 2012, a encore laissé séjourner en comptes courants d’importants fonds collectés, ce qui a même valu au Directeur Général de la CNSS, d’enregistrer des observations écrites du Ministère du travail et de la Fonction publique sur le niveau élevé des fonds laissés en comptes courants, soit 34.983.755.111 FCFA (Cf. P.J. N° 31).
A titre d’illustration, le manque à gagner minimum enregistré par la CNSS en laissant les cotisations délibérément séjourner en comptes courants et ordinaires d’août 2012 au 16 avril 2013, soit pendant 8 mois et 16 jours, s’élève à 492.587.663 FCFA (Cf. Annexe n°7).
Pour obtenir ce résultat, il a été considéré que les cotisations laissées en comptes courants et ordinaires sot rémunérées le cas échéant au taux convenu entre la CNSS et chaque partenaire financier. Comparé au taux minium de placement obtenu sur la place financière lors de la constitution de dépôts à terme, soit 6.5%, le différentiel de taux de rémunération perdu varie d’un cas à l’autre.
Il a été aussi tenu des paiements de prestations ainsi que des dépense de fonctionnement et d’investissement effectués par la CNSS sur la période de jouissance qui, pour la plupart, sont susceptibles d’être imputés essentiellement sur les cotisations encaissées des mois de mai et juin 2012 qui s’élèvent à 8.744.469.798 FCFA au total (Cf.P.J N°32). En effet, ces cotisations n’avaient pas été intégrées au montant de 48.014.106.864 FCFA disponible et sur lequel 12.000.000.000 FCFA de placements ont été proposés au Conseil d’administration.
Notons qu’à la suite de cette lettre, 28.000.000.000 FCFA de dépôt à terme ont été effectués entre le 16 avril 2013 et le 6 mai 2013 dans diverses banques à des taux allant de 6.5 à 6.8%. Toutefois, le défaut de renouvellement des membres du Conseil d’Administration de la CNSS ne permet plus de décliner entièrement la politique de placement en vigueur particulièrement dans la mesure où l’examen et l’autorisation à donner avant tout placement par le Conseil d’Administration de la CNSS n’ont pas été effectués.

Sur la suspension des dépôts à terme
Il a été constaté que le Directeur Général, Auguste ALI YERIMA s’est arrogé à un moment donné le pouvoir d’autorisation de placement des fonds de la CNSS aux motifs que certains avis recueillis auprès des caisses de sécurité sociale de la sous-région et de responsables de la CIPRES lu en donnent le droit.
Cette vision de la gestion du placement des fonds de la CNSS l’a conduit à ordonner unilatéralement l’interruption par lette en date du 18 novembre 2011 adressée au Directeur Général de ORABANK, de trois dépôts à terme de la CNSS d’un montant total de six (6) milliards à titre de rétorsion contre ORABANK et son prédécesseur qui continue de siéger au Conseil d’administration de ORABANK au titre de la CNSS. Suite à des discussions qui ont eu lieu aussitôt après cette demande avec les responsables de ORABANK, le Directeur Général s’est ravisé et a notifié par lettre à la Direction Générale d’ORABANK le 2 décembre 2011, un accord de remise en place des trois dépôts à terme en cause.
– Les vérifications effectuées ont permis de se rendre compte que l’ordre d’interruption donné le 18 novembre par le Directeur Général n’a pas été exécuté par ORABANK. De ce fait, aucun manque à gagner n’a été enregistré.
Par la Cnss suite à cette initiative inappropriée du Directeur Général de la Cnss.
A l’analyse, il ressort naturellement des dispositions légales évoquées ci-dessus qu’il revient au Conseil d’Administration d’élaborer, de faire appliquer et de contrôler la politique générale de la Caisse qui comprend la politique de placement des fonds. Mieux, il lui revient d’établir le plan financier suivant lequel il est procédé au placement des réserves techniques à moyen ou long terme. Par ailleurs, le législateur a indiqué dans l’article 35 point 2 du Code de sécurité sociale deux paramètres dont il doit être tenu compte par le Conseil d’administration lors de l’établissement du plan financier :
– réaliser en premier lieu la sécurité réelle des fonds ;
– viser en outre à obtenir un rendement optimum dans le placement des fonds, afin de concourir le plus possible à la réalisation des objectifs de la Caisse.
Ces exigences légales dont il doit être tenu compte par le Conseil d’Administration lors de l’établissement du plan financier permettent de relever d’une part certains aspects cardinaux des pouvoirs du Conseil d’Administration dans le processus de placement des fonds et d’autre part, de conforter la désapprobation par le Conseil d’Administration du comportement du Directeur Général qui consiste à faire séjourner dans les comptes ordinaires des banques des dizaines de milliards Francs CFA rémunérés au meilleur des cas à 3,5 % au lieu des 6, 8 % auxquels le C.A aurait fait placer ces fonds.
Conclusion
Après l’élaboration de la politique de placement et l’établissement du plan financier par le Conseil d’administration, c’est au Directeur Général, en tant que responsable du fonctionnement quotidien de la Caisse, qu’il revient de procéder au placement des fonds conformément aux outils de gestion des placements adoptés par le Conseil d’administration.
Par ailleurs à travers sa commission de contrôle prévue à l’article 16 du Code de Sécurité sociale, le Conseil d’Administration exerce un contrôle a posteriori sur la gestion de la Caisse par le Directeur Général. Ce dernier ne saurait se soustraire à ce contrôle qui est prévu par la loi dans l’intérêt de la Caisse. Les recommandations du Conseil d’Administration du 27 juin 2012 ont été exécutées par la Direction Générale du 16 juillet 2012 au 17 octobre 2012. Mais l’accumulation d’une importante trésorerie par la Direction Générale avant les demandes d’examen et d’autorisation des placements demandés traduit une gestion peu équilibrée de la Caisse qui enregistre de fait un manque à gagner important. (Cf. Annexe n°7).
Par ailleurs, la Commission reconnait au Dg/Cnss dès sa nomination et sa prise de service, le droit de remplacer automatiquement au sein du Conseil d’administration de Orabank, le Dg/Cnss sortant. De ce point de vue, toutes les diligences devraient être faites au niveau d’Orabank à cette fin.
Toutefois la demande de suspension provisoire des trois dépôts à terme effectués à Orabank sans l’examen préalable et l’autorisation du Conseil d’Administration est irrégulière. Elle n’a pas entrainé de manque à gagner. (Cf. P.J n°29) mais traduit une mauvaise gestion de la Caisse.
En effet, si le Directeur Général est compétent pour effectuer les différents placements après autorisation du Conseil d’Administration, la suspension ou l’annulation d’un placement effectué doit requérir l’autorisation préalable dudit Conseil en vertu du parallélisme de forme à respecter en la matière.
Recommandations.
Il est demandé au Directeur Général, tout en s’assurant de la rentabilité et de la sécurité des placements, d’éviter de laisser dormir la trésorerie sur des comptes courants faiblement rémunérés et des comptes ordinaires non rémunérés, ce qui engendre un manque à gagner pour la Caisse.
Il est recommandé au Ministre chargé de la sécurité sociale de faire accélérer la procédure de renouvellement des membres du Conseil d’Administration pour que les différents contrôles, examens et autorisations prévus en matière de gestion des placements soient mis en œuvre dans l’intérêt de la Cnss.
AXE 3 : Gestion du patrimoine immobilier (Domaine de la Cnss sis à Ekpè)
Grief : Dans le rapport de fin de mandat du Conseil d’Administration de la Cnss sur la période du 11 décembre 2009 au 15 mars 2013, il a été écrit a u point 3.7 consacré au dossier de location du domaine de la Cnss sis à Ekpè Pk13, route de Porto-Novo : « Ici, sous des prétextes fallacieux, par exemple l’attente de l’avis non prévu du Chef de l’Etat sur un dossier ordinaire d’une entreprise, on laisse payer 100 francs par mètre carré au lieu des 500 francs par mètre carré obtenus par le Président du Conseil d’Administration auprès des locataires. Le manque à gagner, la différence ainsi consciemment créée et maintenue par mille astuces et ruses au détriment de la Cnss, avant la séance du 30 avril 2012 et après, est également de l’ordre du milliard Fcfa et profite nécessairement à quelqu’un depuis un an. Le responsable de ces actes devra payer »
*Principes spécifiques (Dispositions légales, réglementaires ou statutaires à appliquer en la matière)
Il ressort de l’article 12 du code de Sécurité Sociale que le Conseil d’Administration examine et approuve notamment entre autres les baux.
Aussi est-il nécessaire de relever que conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°98-019 portant Code de Sécurité sociale en République du Bénin, le texte de décisions prises par le Conseil d’Administration doit être communiqué au Ministre chargé de la sécurité sociale dans les meilleurs délais par le Président du Conseil en tout cas dix (10 jours) au plus tard après la fin de la séance.
– Le Ministre chargé de la sécurité sociale peut renvoyer au Conseil d’Administration pour un nouvel examen obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion, les décisions qu’il estime contraires aux lois et règlements ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime de sécurité sociale.
Dans ce cas, le conseil d’administration ne peut maintenir sa décision première que si les ¾ des membres présents et votants l’exigent. Le conflit est alors arbitré par le Chef de l’Etat en Conseil des Ministre.

v Réponse(s) de la ou des parti(e) mise(s) en cause
§ Le ministre de tutelle : Ministre du Travail et de la Fonction Publique (Mtfp)
Dans sa réponse à la question relative à la gestion des placements du questionnaire-guide de la séance de travail tenue avec les membres de la commission, objet de la décision N°047/Ige/Pr du 03/06/13 citée : « C’est par lettre n° 434/11/Cnss/Dg du 23 décembre 2011 que le Dg/Cnss m’a informé du morcellement en vue du renouvellement du bail du domaine de la Cnss situé à Ekpè décidé par le Conseil d’Administration en sa session du 30 septembre 2011, décision à laquelle je me sui opposée en attendant de recueillir l’avis du Chef de l’Etat.

Il faut souligner que ce domaine de 30 hectares a été loué aux opérateurs économiques ci-après :
– Ifrikia International Sa représenté par monsieur Hounkpè Daniel (initialement 20 hectares en 2011, et en 2012 14 hectares) :
– Ets Sbk-A Sarl représenté par monsieur Latoundji Kabirou (10 hectares initialement en 2011 et 7 hectares en 2012).
Ce sont ces deux (02) premiers opérateurs économiques qui exploitaient ce domaine de 30 hectares depuis 2011 pour une durée de 10 ans. A la date d’expiration de ce bail en décembre 2011, le conseil d’administration de monsieur Sébastien Ajavon a morcelé à nouveau les 30 hectares pour les attribuer à trois (03) opérateurs c’est-à-dire aux deux (02) premiers auxquels a été joint l’opérateur ci-dessous.

Sobiex-Bénin représenté par Atodjinou Laurent nouvellement enregistré (09) hectares en 2012).
Après avoir rendu compte au Chef de l’Etat, celui-ci a autorisé le renouvellement du bail pour un (01) an aux fins de lui permettre de cerner tous les contours de ce bail.
Malgré mon refus et les instructions du Présent de la République, le Conseil d’administration a renouvelé ce bail pour dix (10) ans au motif que mon avis défavorable leur est parvenu 60 jours après, ce qui n’est pas vraisemblable car le compte rendu du renouvellement m’a été fait le 23 décembre 2011 et j’ai répondu au Président du Conseil le 3 janvier 2012. Les vraies raisons dudit renouvellement sont à chercher ailleurs ».
§ Le Directeur général de la Cnss
Dans sa réponse à la question relative à la gestion des placements du questionnaire-guide de la séance de travail tenue avec les membres de la commission, objet de la décision N°047/Ige/Pr du 03/06/13 citée en référence, le directeur général de la Cnss a écrit ce qui suit : « Le Directeur Général de la Cnss n’a jamais signé un contrat de location des domaines de la caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) sis à Ekpè à un montant de 100 francs Cfa le mètre carré.
Ce pendant, il faut souligner ce qui suit. La Cnss avait signé un contrat de bail avec deux locataires relatif ) son domaine sis à Ekpè pour une durée de 10 ans allant du 01 décembre2001 au 05 décembre 2011 pour le premier (Sbk-A Sarl) et du 01 février 2002 au 30 janvier 2012 pour le second (Groupe Continental devenu Ifrikia International), (voir pièces jointes).
Par communication N°205/11/Cnss/Dg/Sp-C du 11 juillet 2011, le directeur général de la Cnss d’alors avait saisi le Conseil d’administration pour lui rendre compte de l’arrivée à terme des baux du domaine d’Ekpè et des correspondances qui ont été adressées aux locataires pour signifier le non renouvellement du contrat en raison du fait que le coût (100 francs par mètre carré) des locations ne correspondait plus aux aspirations de la Cnss (voir lettres N°1418/2011/Cnss/Dg/Dbp-Sir et 1419/2011/Cnss/Dg/Dbp-Sir du 26 mai 2011)
Après avoir examiné cette communication, le conseil d’administration a, au cours de sa session du vendredi 30 septembre 2011, instruit la Direction Générale par décision N°4 (Cf.P.J.n°33) pour louer le domaine aux prix de cinq cents (500) francs le mètre carré et indiquer les noms des nouveaux locataires avec les superficies qui leur sont attribuées.
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette décision, la direction générale a initié des projets de contrat qui ont été soumis à l’approbation du conseil d’administration avant leur signature le 13 juin 2012 par les différentes parties (Cf.P.J.n°28).
Toutefois, étant donné que les anciens locataires n’ont pas quitté les lieux malgré les lettre d’avertissements à eux adressées, la direction générale les a facturés pour les périodes allant de la fin des anciens contrats à la date de signature des nouveaux et ce, sur la base de cinq cent (500) francs le mètre carré retenus par le conseil d’administration (voir lettres n°1580/77/Cnss/Dg/Dbp-Sir du 04 juin 2012 et n°1581/77/Cnss/Dg/Dbp-Sir du 04 juin 2012 ».

v Analyse de la commission
Le domaine de la Cnss, objet du titre foncier N° 1374, sis à Ekpè, Pk 13, route de Porto-Novo, couvre une superficie de 30 hectares. Ce domaine a effectivement été loué pour une durée de dix (10) ans aux opérateurs économiques ci-après dénommés :
– Groupe Continental représenté par Monsieur Houndété Arnaud (20 hectares) pour compter du 31 janvier 2002 ;
– Sbk-a Sarl représenté par monsieur Latoundji Kabirou (10 hectares) pour compter du 6 décembre 2001.
Les deux baux sus-indiqués ont été consentis et acceptés moyennant des loyers de vingt millions (20.000.000) de francs Cfa et de dix millions (10.000.000) de francs Cfa, soit 100 Fcfa le m², payables annuellement à la fin du premier trimestre de chaque période d’un an par chèque bancaire respectivement par Goupe Continental et Sbk-A Sarl.
A l’expiration de ces deux baux, le conseil d’administration de la Cnss a principalement recommandé, en sa session du 30 septembres 2011, le morcellement dudit domaine en vue du renouvellement des baux qui y sont attachés à un prix de 500 Fcfa le m².

Cette recommandation procèderait du constat du caractère dérisoire des loyers perçus par la Cnss du fait de la mise en bail dudit domaine et aussi du prix d’un autre opérateur approché (Société Sobiex-Bénin), à la suite d’une brève étude de marché, était prêt à payer pour bénéficier de la jouissance du domaine aux fins de son exploitation.
Toutefois, le Conseil d’administration a particulièrement recommandé, avant toute décision de renouvellement de bail, la consultation préalable des anciens locataires. En cas d’acceptation des nouvelles conditions tarifaires, les espaces attribués aux deux anciens locataires passaient de 10 hectares à 7 hectares pour Sbk-A Sarl et de 20 hectares à 14 hectares pour Groupe continental afin de réserver 9 hectares à la société Sobiex-Bénin avec laquelle le prix de référence de 500 FCfa le m2 était convenu à l’origine, ce qui a eu pour conséquence immédiate de faire évoluer les positions des anciens locataires de payer le prix de 500 F le m2 et après un délai d’une semaine, la Direction générale de la Convention de location du domaine entier conformément à sa demande.
Or, par lettre n°434/11/Cnss/Dg du 23 décembre 2011, le Directeur général de la Cnss a rendu compte de ladite recommandation au Ministre du travail et de la fonction publique (Ministre de tutelle de la Cnss) qui a marqué son opposition à sa mise en œuvre en attendant de recueillir les instructions du Chef de l’Etat.
Malgré cette opposition notifiée au président du Conseil d’administration de la Cnss par lettre datée du 3 janvier 2012, les renouvellements de bail ont été effectués en juillet 2012 par le Directeur général de la Cnss, sur recommandations successives et insistantes du Conseil d’administration, après morcellement du domaine en trois parties contre deux précédemment.
A ce sujet, les membres du Conseil d’administration, réunis en session ordinaire le mercredi 4 janvier 2012 (Cf. P. j. n°34), ont marqué formellement leur indignation et leur désapprobation relatives à la correspondance que leur a adressée madame le ministre largement au-delà du délai légal ; suite au compte rendu que lui a fait le Directeur général de la Cnss. En effet, le compte rendu des décisions issues de la session du Conseil d’administration du 30 septembre 2011 (Cf. P.J. n°33) sus-indiquée a été transmis au ministère le 20 octobre 2011 à travers le relevé des délibérations.
Ainsi, en application de la recommandation du Conseil d’administration, les trois nouveaux baux attachés au domaine en cause ont été conclus pour une durée de dix (10) ans entre la Cnss d’une part et respectivement les opérateurs économiques ci-après dénommés d’autre part :
– Ifrikia international Sa-représentée par monsieur Hounkpè Daniel. (14 hectares) pour compter du5 juillet 2012 ;
– Sbk-A. Sarl représentée par monsieur Latoundji Kabirou (7hectares) pour compter du 13 juillet 2012 ;
– Sobiex-Bénin représentée par monsieur Atodjinou Laurent (9hectares) pour compter du 5 juillet 2012.
Ces trois nouveaux baux ont été consentis et acceptés moyennant des loyers de soixante dix millions (70 millions) de FCfa, trente cinq millions (35 millions) de FCfa et de dix millions (10 millions) de francs Cfa, soit 500 FCfa le m2, payables annuellement à la fin du premier trimestre de chaque période d’un an par chèque bancaire respectivement par Ifrikia international Sa, Sbk-A. Sarl et Sobiex-Bénin.
Mais avant les signatures des nouveaux baux, le Directeur général de la Cnss a notifié aux deux premiers opérateurs et anciens locataires (Cf. P.J. n°35) les loyers dus de quarante et un millions six cent soixante cinq (41 666 665) FCfa pour Ifrika international relatifs à la période du 1er février au 30 juin 2012 et vingt neuf millions cent soixante mille six cent soixante deux (29 166 662) FCfa pour Sbk-A Sarl pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012.
A cet effet, la société Sbk-A Sarl a procédé au paiement des loyers dus au titre de cette notification par chèque ordinaire Bd 0041122 O/Sbk remise au caissier tertiaire de la Cnss domicilié à Orabank le 3 janvier 2013 (Cf. P.J. n°36). Le montant de 38 333 333 FCfa du chèque délivré par la société Sbk-A Sarl représenterait l’intégralité des loyers dus pour la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, soit 29 166 662 FCfa et le règlement partiel d’un montant de 9 166 971 FCfa des loyers dus pour la période de juillet 2012 au 20 juin 2013 (Cf. P.J. n°36).
Ce règlement partiel, effectué après mois d’exécution du nouveau contrat, ne représente qu’environ 25% du loyer annuel de 35 000 000 FCfa dû par la société Sbk-A Sarl à la Cnss au titre de la même période. Elle reste devoir, à la date de vérification, une somme de 25 833 329 FCfa à la Cnss.
Par ailleurs, le règlement des loyers dus par la société Ifrikia relatifs à la période du 1er février au 30 juin 2012 est intervenu le 12 juin 2013, avec pratiquement un an de retard, par chèque ordinaire Bd 0064496 0/Ifrikia remise au caissier tertiaire de la Cnss dont le montant a été porté au crédit du compte n°000772 0139 855 de la Cnss domicilié à Orabank le 14 juin 2013 (Cf. P.J. n°36). Le montant de 80 millions FCfa du chèque délivré par la société Ifrikia représenterait l’intégralité des loyers dus pour la période du 1er février au 30 juin 2012, soit 41 666 665 FCfa et le règlement partiel d’un montant de 38 333 335 FCfa des loyers dus pour la période allant de juillet 2012 au 30 juin 2013.
Ce règlement partiel, effectué quasiment en fin de première année de contrat, ne représente qu’environ 55% du loyer annuel de 70 millions que la société Ifrikia doit payer à la Cnss au titre de la même période. Elle reste devoir, à la date de vérification, une somme de 31 666 665 FCfa à la Cnss.

v Conclusion
Au regard des dispositions de l’article 14 de la loi n°988-019 portant Code de la sécurité sociale en République du Bénin, les recommandations du Conseil d’administration de la Cnss, faite en sa session du 30 septembre 2011 relatives au morcellement du domaine de la Cnss, sis à Ekpè, Pk13, route de Porto-Novo et au renouvellement des baux qui y sont attachés à un prix de 500 FCfa le m2 ne sont pas contraires aux lois et règlements et ne compromettent pas l’équilibre financier du régime de sécurité sociale.
Par ailleurs, il n’y a pas de manque à gagner enregistré par la Cnss du fait de l’exécution tardive des recommandations du Conseil d’administration parce que les nouveaux baux signés avec les anciens preneurs prennent effet à partir de la date d’échéance des baux précédents.
La première année de location étant échue, la Cnss est fondée à réclamer les soldes dus de loyers de montants respectifs de 25 833 329 FCfa à la société Sbk-A Sarl et 31 666 665 FCfa à la société Ifrikia qui ont l’obligation de se libérer de leurs dettes assez rapidement.

v Recommandation
Il est recommandé à toutes les parties prenantes de veiller au respect scrupuleux des dispositions de l’article 14 de la loi n°98-019 portant Code de sécurité sociale en République du Bénin.
Il est recommandé au Directeur général de la Cnss d’activer ses structures techniques aux fins de recouvrer les loyers dus dans les meilleurs délais.

Axe 4 : Gestion des ressources humaines (mode de fixation des rémunérations du Dg de la Cnss, gestion des reclassements du personnel, application de la nouvelle collective)
v Grief 1 : La non-exécution par le Directeur général de la Décision n°10 du relevé des délibérations de la session ordinaire du Conseil d’administration du mercredi 27 juin 2012.
Cette décision fait mention de ce qui suit : « le Conseil décide de fixer le salaire de base du Directeur général de la Cnss en multipliant l’indice le plus élevé de la grille des salaires de la Convention collective applicable au agents de la Caisse, par le coefficient 01,1. Les autres avantages demeurent inchangés.
La prime de sujétion et la prime de responsabilité ne font pas actuellement partie des avantages. Le Conseil en avisera.
L’ensemble de ces décisions annule toutes décisions contraires prises antérieurement ».
v Principes spécifiques (Dispositions légales, règlementaires ou statutaires à appliquer en la matière)
Aucune disposition règlementaire ou de la loi n° 98-019, portant code de la Sécurité sociale en République du Bénin n’a prévu le mode de fixation du salaire et autres avantages de Directeur général de la Caisse et l’organe compétent pour le faire.
C’est au cours de sa session extraordinaire du 28 décembre 2007 que le Conseil d’administration précédent, dans sa décision n°3 avait décidé de fixer le salaire de base du Directeur général en multipliant l’indice le plus élevé de la grille des salaires de la Convention collective applicable aux agents de la caisse par un coefficient variant entre 1.5 et 2.
Plus tard, le Conseil d’administration, sous la présidence de M. Sébastien Ajavon, a, par décision n°10 prise en sa session ordinaire du 27 juin 2012 (Cf.P.j. n°22), a décidé de modifier le coefficient en le ramenant à 1,1.
Les frais de déplacement et autres avantages du Dg sont fixés conformément à la décision n° 090/99/Obss/Dg/Dac-Spc du 1er juillet 1999 (Cf. P.j n°37).
Les frais de représentation sont fixés par la note de service n°127/12/Cnss/Dg/Dfc/Dbp/Sb du 9 août 2012 (Cf. P.j n° 38).
Les problèmes qui se posent ici sont
– d’une part, de savoir si le Dg peut se faire payer des rémunérations avant que le C.a n’en fixe les modalités. ?
– d’autre part, le Dg/Cnss était-il en droit de continuer de percevoir cumulativement son salaire d’agent permanent de l’Etat et celui de Dg/Cnss ?
– enfin, est-il régulier que le dg/Cnss s’octroie des frais de représentation non justifiables ?

v Réponses de la partie ou des parties mises en causes
§ Le Ministre de tutelle : ministre du Travail et de la fonction publique
« Je n’ai pas connaissance des modalités de rémunération de Dg/Cnss, sauf que dans le relevé des délibérations du C.a du 27 juin 2012 par la décision n°10, le Conseil décidait de fixer le salaire de base du Dg en multipliant l’indice le plus élevé de la grille des salaires de leur convention collective par un coefficient de 01.1.
Après explication du Dg qui me disait qu’il n’existait pas une grande différence entre le salaire de base qui était fixé et celui auquel on veut appliquer le coefficient, j’avais demandé le réexamen de ce point. (Cf. relevé des délibérations de la session ordinaire du C.a du 27 juin 2012) ».
§ Le Directeur général de la Cnss
Les rémunérations actuelles (salaires, primes et indemnités) ont été fixées conformément à la décision n°3 prise par le Conseil d’administration en sa session extraordinaire du 28 décembre 2007. A cette session, le Conseil avait décidé de fixer le salaire de base du Dg en multipliant l’indice le plus élevé de la grille des salaires de la convention applicable aux agents de la caisse par un coefficient variant entre 1.5 et 2.
Pour le directeur général en poste au moment de la prise de cette décision, le coefficient qui a été retenu était de 1.5.
Le Conseil d’administration par décision n°10 en sa session ordinaire du 27 juin 2012 a décidé de modifier le coefficient en le ramenant à 1.1 ; ce qui est en deçà de l’intervalle (entre 1.5 et 2) retenu au cours de la session extraordinaire du 28 décembre 2007.
Par ailleurs, le ministre du Travail, à la réception du relevé des délibérations de la session ordinaire du 27 juin a demandé une relecture des décisions conformément à l’article 14 de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en république du Bénin.
Le Conseil au cours de ses délibérations de la session ordinaire du 11 octobre 2012 a réexaminé le code de la décision n°10 de la session du 27 juin 2012 relative à la rémunération du Directeur général.
Ladite décision n’a pas pu être maintenue en raison de ce que la majorité des ¾ des membres présents et votant exigée par l’article 14 alinéa 2 de la loi 98-019 du 21 mars 2003, portant code de sécurité en République du Bénin n’a pu être obtenue.
Ces rémunérations sont conformes à la décision n°6 prise par le Conseil en sa session du 11 octobre 2012. Pour ce qui est des frais de déplacement et autres avantages, ils ont été fixés conformément à la décision n° 090/99/Obss/Dg/dac/-Spc du 1er juillet 1999 qui était en vigueur avant l’entrée en fonction du Directeur général et les dispositions de la note de service n° 127/12/Cnss/Dg/Dfc/Dbp/Sb du 9 août 2012 qui fixe les frais de représentation.
En ce qui concerne, les salaires perçus au Trésor public, le Dg a expliqué que les « relations conflictuelles qui existaient entre le Conseil d’administration et la direction générale l’ont obligé à observé une certaine prudence avant la demande de suspension de son salaire au trésor. Mais dès qu’il ya eu une accalmie, le Dg a demandé par lettre en date du 16 août 2012 (cf.P.j n°39) qui a été versée au dossier de la commission, la suspension de son salaire. Il attend l’ordre de recettes qui lui sera adressé par les services compétents du ministère des finances pour procéder au remboursement du trop perçu, ainsi que le prévoient les textes ».

v Analyse de la commission
Il ressort des investigations de la commission que le C.a qui fixe le salaire et autres avantages du dg de la Cnss. C’est ainsi que le salaire de l’ancien dg Gabriel Moussa Ousmane avait été fixé par le Conseil d’administration présidé par M. Attigbé. (Cf. P.j n° 40).
Par décision n°10 du 27 juin 2012, le Conseil d’administration présidé par M Ajavon a fixé le salaire de l’actuel dg de la Cnss, Auguste Ali Yerima par application du coefficient 1.1.
Cette décision a fait l’objet d’une demande de relecture par le ministre de tutelle. Il ressort des investigations de la commission et du rapport de fin de mandat du C.a sortant que cette décision n’a pas encore été réexaminée. La délibération du C.a sur ce dossier s’est simplement arrêtée au constat que la majorité des ¾ des membres présents et votants exigée par l’article 14 alinéa 2 de la loi n° 98-019 du 21 mars 2003 n’a pas été réunie pour son maintien.
Cette situation ne permet pas pour l’instant l’application de cette décision. De ce point de vue, ce n’est qu’après que le prochain C.a aura définitivement statué sur la rémunération de l’actuel Dg/Cnss qu’il sera possible de déterminer précisément s’il y a moins ou trop perçu. Toutefois, il convient de souligner que le salaire a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’il est fondé sur les qualifications exigées du bénéficiaire pour un emploi déterminé.
Toutefois, il convient de souligner à salaire a un caractère personnel c’est-à-dire qu’il est fondé sur les qualifications exigées du bénéficiaire pour un emploi déterminé. Ensuite, la fixation des modalités de rémunération du dg et des autres dirigeants relève des attributions du conseil d’administration. Aussi, le conseil d’administration doit-il tenir compte des conditions économiques et financières a court et moyen terme pour détermination lesdites rémunérations. Dans le cas d’espèce, il revient au conseil d’administration de fixer les modalités de détermination de la rémunération du Directeur général de la Cnss dès sa prise de service. De même, le directeur général doit obtenir du Conseil d’administration la fixation de son salaire avant de se faire payer.
Par ailleurs, le Dg actuel de la Cnss s’est fixé des frais de représentation par note de service (Cf.Pj n° 38) en se passant du C.a au motif que d’une part, l’un de ces prédécesseurs à ce poste, Boubacar Arouna, avait fait autant en 1996 (Cf.Pj n°41) et d’autre part, pour lui, la fixation des frais de représentation est un acte de gestion et pour poser cet acte, le directeur général n’a pas besoin de se référer au conseil d’administration . Il souligne également que ces frais de représentation n’ont pas la même nature que les indemnités et frais de missions ».
La Commission constate que la première note de service (celle de 1996) mentionne particulièrement que les « dépenses effectuées à l’aide de ce fonds doivent être justifiées au retour des missions et le reliquat reversé à la caisse. Par contre, celle du Dg /cnss actuel indique pour ces mêmes dépenses qu’ »il sera alloué au directeur général une somme forfaitaire non justifiable ».
Pour la commission, la non-justification de ces dépenses est irrégulière et ne permet pas également de procéder à l’imputation comptable appropriée en l’absence de pièces justificatives. Par conséquent, toutes les dépenses non justifiées devront être remboursées à la caisse. Sur cette base, le relevé du compte d’attente prévu à cet effet, « compte n°472100645 » (Cf. P.j n43), indique qu’ à fin 2013 (dernière information communiquée à la Commission par la Direction financière et comptable de la Cnss) le montant de quatre millions cent vingt trois mille cent deux (4 123 102), solde dû par le Dg/cnss Auguste Ali Yerima à cette date.
D’un autre côté, de novembre 2011 à septembre 2012, Auguste Ali Yerima Dg Cnss, touchait 2 salaires à la fin de chaque mois. Il devra en conséquence rembourser au trésor public le trop perçu qui se monte à 10 855 770. (Cf.relvé des payements de salaires de Auguste Ali Yerima.
Conclusion
Etant donné qu’avant sa décision n°10 prise en sa session ordinaire du 27 juin 2012, le C.a n’avait pas eu à fixer le salaire à payer à l’actuel Dg de la Cnss, avant la demande de relecture de celle-ci, le non-maintient de cette décision conduit à conclure qu’à ce jour le salaire du l’actuel dg n’a pas encore été fixé par la structure compétente.

v Recommandations

Au regard des irrégularités constatées et du trop perçu calculé par la Commission, le DG de la Cnss, M. Auguste Ali Yérima devra rembourser :
– à la Cnss, la somme de quatre millions cent vingt trois mille cent deux (4.123.102) Francs Cfa au titre du solde à la fin de juin 2013 des dépenses de « représentation » non justifiée ;
– au trésor Public, le montant du trop perçu relatif au double du salaire que touchait l’intéressé à la fin de chaque mois de novembre 2011 à septembre 2012, soit la somme de dix millions huit cent cinquante cinq mille sept cent soixante dix (10855770) Francs Cfa.
Axe4 : Gestion des ressources humaines (mode de fixation des rémunérations du Dg de la Cnss, gestion des reclassements du personnel, application de la nouvelle convention collective). (Suite)
v Griefs 2 : La non-exécution par le Directeur général de la Décision N°4 du relevé des délibérations de la session ordinaire du Conseil d’Administration du mercredi 27 juin 2012
Cette décision fait mention de ce qui suit : « Le Conseil autorise le reversement des agents de la Caisse ayant accompli 25 ans d’ancienneté dans la même catégorie et pour lesquels l’incidence financière communiquée par la Direction générale est de 14607021 Francs Cfa. »
v Principes spécifiques (Dispositions légales, réglementaires ou statutaires à appliquer en la matière)
La convention collective de la Cnss signée le 27 février 2008, prenant effet à compter du 1er août 2007 en ses articles 57 et 58 prévoit respectivement la progression d’une catégorie à l’autre et les conditions de progression selon l’ancienneté.
Aux termes de l’article 57 : « Le principe essentiel pour progresser d’une catégorie à l’autre soit S2 en E2 en M1, de M2 en C1, de C2 en C3 (promotion), doit être l’acquisition de connaissances techniques nouvelles dans les domaines où la Caisse nationale de sécurité sociale aura défini ses besoins, en vue d’outiller les employés sélectionnés à mieux assumer les tâches et les responsabilités qui leur seront confiées dans leur nouvelle catégorie.
Les employés présélectionnés doivent obligatoirement suivre avec succès une formation de mise à niveau avant de prétendre aux postes ouverts. A moins que, sous l’approbation préalable de la Cnss, ils n’aient obtenu lesdites connaissances par l’acquisition d’un diplôme ou d’un certificat de spécialité dans une école agréée.
Les prétendants à une catégorie supérieure doivent répondre à des critères préalablement définis (ancienneté, notation ou bonne conduite en général, etc…)
L’article 58 précise les conditions de progression selon l’ancienneté :

JPEG – 22.7 ko
Les employés présélectionnés sur dossier doivent satisfaire à un test de sélection (concours interne) que la Direction générale se chargera d’organiser pour permettre de situer le niveau réel et de choisir les meilleurs candidats qui pourraient mieux suivre la formation préalable à leur reclassement.
La réussite au concours n’est qu’une présomption de capacité, puisque certains postulants peuvent être recalés à l’issue de la formation.
Lesdits concours sont organisés au moins tous les trois (03) ans pour chaque catégorie.
Les conditions et modalités dans lesquelles toute formation sera déclarée satisfaisante seront précisées dans la charte de formation.
v Réponse (s) de la ou des parti (e) mise (s) en cause
§ Le Ministre de tutelle : Ministre du Travail et de la Fonction publique (Mtfp)
« J’ai été informé par le relevé des délibérations de la session du Conseil d’Administration en date du 27 juin 2012 où le C.A a décidé d’autorité de reverser à la catégorie supérieure tous les agents de la caisse ayant accompli 25 ans d’ancienneté dans la même catégorie. Or, la convention collective de la Caisse en son article 57 prévoit les conditions de passage d’une catégorie à une autre. Alors j’ai demandé la relecture du point concernant cette décision (confère décision du 27 juin 2012). »
§ Le Directeur général de la Cnss
« Les reclassements effectués jusque-là, par la Caisse nationale de sécurité sociale ont toujours tenu compte des clauses des différentes conventions collectives applicables au personnel de la Cnss suite à des formations autorisées.
Au cours de sa session du 31 octobre 2011, le dossier de réclamation des agents sur les reclassements a été confié à une commission ad’hoc. Ladite commission a présenté les résultats de ses travaux qui ont été examiné lors de la session du Conseil d’Administration du 27 décembre 2011 (Cf.P.J. n°20).
Le Conseil d’Administration, après examen du rapport de la commission ad’hoc, a décidé du reversement dans la première échelle de la catégorie supérieure à concordance de salaire, des agents ayant au moins quinze années d’ancienneté dans la même catégorie quelle que soit leur échelle.
Suite à la demande de relecture introduite par le Ministre de tutelle au Président d’Administration, cette décision a été passée également au vote le 11 octobre 2012. Ladite décision n’a pas pu être maintenue en raison de ce que la majorité des ¾ des membres présents et votants exigée par l’article 14 alinéa2 de la loi 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du Bénin n’a pas pu être obtenue. ».
§ Le Directeur financier et comptable de la Cnss
Le Dfc donne ci-dessous une estimation des coûts respectifs de la prise compte des diplômes obtenus en cours de carrière et du reclassement des agents bloqués à une échelle durant toute leur carrière.
« L’incidence financière induite par la prise en compte des diplômes obtenus en cours de carrière par certains agents, arrêtée au 31/12/2011 est de vingt sept millions six cent quarante neuf mille vingt sept (27.649.027) Francs Cfa.
L’incidence financière relative au reclassement des agents ayant moins vingt cinq (25) ans d’ancienneté dans leur catégorie, évaluée au 27/12/2011 est de : cent vingt quatre millions trois cent seize mille quatre cent soixante dix (124.316.470) francs Cfa ».
v Analyse de la commission
L’incidence financière n’est point un élément pouvant justifier le reversement des agents selon l’ancienneté. De même, au-delà du nombre d’années d’expériences, l’article 58 de la convention collective précise que les employés présélectionnés sur dossier doivent satisfaire à un test de sélection (concours interne) que la Direction générale se chargera d’organiser pour permettre de situer le niveau réel et de choisir les meilleurs candidats qui pourraient mieux suivre la formation préalable à leur reclassement. Lesdits concours sont organisés au moins tous les trois (03) ans pour chaque catégorie.
Il ressort alors que cette décision du C.A n’est pas mise en exécution parce que le Ministre de tutelle et le Dg estiment que celle-ci ne respecte pas les dispositions de l’article 58 de la convention collective applicables à la Cnss.
v Conclusion
La non planification et la non exécution des formations diplômantes ou qualifiantes au Bénin comme à l’étranger est à l’origine du blocage des agents de la Cnsss dans leur évolution professionnelle.
v Recommandation
Les différentes parties prenantes doivent veiller au respect de la convention collective de la Cnss en ses articles 57 et 58 qui prévoient respectivement la progression d’une catégorie à l’autre et les conditions de progression selon l’ancienneté.
Le prochain C.A et le Ministre de tutelle doivent faire programmer les formations diplômantes ou qualifiantes au Bénin comme à l’étranger, au profit du personnel de la Cnss qui remplit les conditions exigées (Cf.P.J.45).
Il est recommandé au Directeur général de la Cnss d’organiser au moins tous les trois (03) ans pour chaque catégorie d’agents les concours internes afin de situer le niveau réel et de choisir les meilleurs candidats qui pourraient mieux suivre la formation préalable à leur reclassement.
Axe4 : Gestion des ressources humaines (mode de fixation des rémunérations du Dg de la Cnss, gestion des reclassements du personnel, application de la nouvelle convention collective). (Suite et fin).
Griefs3 : La nouvelle convention collective signée le 19 avril 2013 et prenant effet à compter du 02 juillet 2012 a-t-elle reçue l’approbation formelle du Conseil d’Administration avant sa mise en application ? L’application de la nouvelle convention collective respecte-t-elle l’ensemble des indicateurs de la Cipres intégrés à ladite convention collective ?
v Principes spécifiques (Dispositions légales, réglementaires ou statutaires à appliquer en la matière)
• Selon l’article 12 de la loi n°98-019 du 21 mars 2003 : « Le Conseil d’Administration examine et approuve notamment :
– Le règlement intérieur et la convention collective de la caisse ;
• La Cipres a mis en place un faisceau d’indicateurs permettant de maîtriser les charges de personnel. Ce faisceau d’indicateurs a été repris et inséré dans la nouvelle convention collective à l’article 87 alinéa 2 « En tout état de cause, les frais de personnel doivent être conformes aux ratios prudentiels de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale (Cipres) à savoir :
– frais de personnel sur total des charges inférieur à 15% ;
– frais de personnel sur charges de fonctionnement inférieur à 85%
– frais de personnel sur charges techniques inférieur à 25%
– frais de personnel sur cotisation inférieur à 15%.
Toute révision des ratios prudentiels relatifs au plafonnement des frais de personnel de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale est Automatiquement prise en compte par la présence convention »

v Réponse (s) de la ou des parti(e)s mise(s) en cause
§ Le directeur financier et comptable de la Cnss

Après avoir reconnu l’application en mai 2013 de la nouvelle convention collective de la Caisse avec pour date d’effet juillet 2012, le Directeur Financier et comptable, sur le point de savoir si ladite convention a été partiellement ou intégralement appliquée et si l’application de cette convention a reçu l’approbation formelle du Conseil d’administration a répondu en ces termes « Conformément à l’extrait du relevé N°08 des décisions administratives prises par le Conseil des Ministres en sa session du mercredi 14 mars 2012, le gouvernement de la République du Bénin a demandé la relecture des conventions collectives particulières de toutes les entreprises publiques.
En exécution de cette prescription, la Direction générale a pris les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre de cette décision.

Malgré les diligences faites, le bureau directeur du Syndicat National des agents de la sécurité sociale (Synass) s’est opposé à toute révision de la convention en refusant d’envoyer la liste des membres du syndicat devant prendre part aux négociations. Cette situation de blocage faisait de la Caisse une des rares structures à faires obstruction aux instructions du gouvernement.
Mais suite au congrès du Synass du 19 décembre 2012, le nouveau bureau issu dudit congrès a été favorable à l’ouverture des négociations avec la Direction générale aux fins de la révision de la convention.

Lesdites négociations démarrées le 11 mars 2013 ont permis, après compte rendu au comité chargé de la relecture des conventions collectives particulières de toutes les entreprises publiques de signer la nouvelle convention applicables au personnel de la Caisse le 19 avril 2013 avec comme date d’effet le 02 juillet 2012.

A la date où les négociations ont pris fin, la caisse ne disposait plus de Conseil d’administration.
Face à cette situation et dans le souci de ne pas retarder une fois encore la mise en œuvre des instructions du gouvernement et se fondant sur l’expertise du comité national chargé de la relecture des conventions collectives particulières de toutes les entreprises publiques, la direction générale a mis en application la nouvelle convention quitte à rendre compte au nouveau Conseil d’Administration une fois qu’il sera installé.

Sur les quatre (04) ratios de la Cipres intégrés dans la convention collective et calculés au titre de l’exercice 2012 (Cf. Tableau ci-après),

JPEG – 60 ko
Deux (02) ont été respectés au cours de l’année 2012. Il s’agit de :
– Frais de personnel sur charges de fonctionnement inférieur à 85%
– Frais de personnel sur cotisation inférieur à 15%

Les deux autres ratios, à savoir frais de personnel sur total des charges inférieur à 15% et frais de personnel sur charges techniques inférieur à 25% n’ont pas pu êtres respectés pour les raisons ci-après :
– Etant donné que l’on légifère pour l’avenir, les salaires qui ont été pris en compte au moment de la négociation de la nouvelle convention étaient ceux estimés au titre de l’année 2013, année au cours de laquelle l’effectif de la caisse doit connaître une réduction de 27 agents dont les rémunérations sont évaluées à 735.219.118 francs Cfa.
– Ces 27 agents étant encore présents dans l’effectif de la caisse en 2012, le montant des 735.219.118 francs Cfa et les rapports payés suite à la mise en application de la nouvelle convention ont augmenté celui des frais du personnel qui constitue le numérateur de ces ratios.
au regard de ce qui précède, les ratios qui seront calculés sur la base des données réelles de l’année 2013 seront en dessous des normes exigées par la Cipres.

§ Le directeur des Ressources Humaines (Drh)
Intervenant sur le second pan de la question posée, précisément sur le point de savoir si la caisse respecte-t-elle les indicateurs de la Cipres et quelles sont les actions menées en matière de maîtrise de charges salariales, le Drh dans sa réponse au questionnaire-guide de la commission en date du 29 juillet 2013 a en substance mentionné : « La Caisse a toujours respecté ces indicateurs. Mais sur les quatre (4) ratios de la Cipres retenus dans le cadre de la négociation de la nouvelle convention, deux (02) n’ont pas pu être respectés au titre de l’année 2012, notamment, frais de personnel/total des charges et frais de personnel/charges techniques.

Dans le but d’une maîtrise des charges salariales, il est envisagé la négociation avec les partenaires sociaux, du gel le cas échéant :
– De certains avantages tels que assiduités, gratifications, primes de bilan et primes exceptionnelles ;
– De nouveaux avantages prévus par la convention du 19 avril 2013, notamment la primes de Soneb (plutôt « prime d’eau » suivant correction de la commission) et l’indemnité de mutation.

v Analyse de la commission
Le non renouvellement du C.a de la Cnss à ce jour a favorisé le non respect en 2012 du faisceau d’indicateurs prudentiels de gestion de la Cipres pourtant inséré dans la nouvelle convention collective de la Cnss.
La Dfc et le Drh, en tant que structures techniques de surveillance de la maîtrise des charges de personnel, ont manqué de vigilance en ce qui concerne le respect scrupuleux du faisceau d’indicateurs de la Cipres insérés dans la nouvelle convention collective à l’article 87 alinéa 2.

v Conclusion
Au regard de ce qui précède, il ressort qu’en 2012, le faisceau d’indicateurs prudentiels de gestion de la Cipres n’a pas été respecté par les dirigeants de la Cnss. La direction générale devrait prendre, avec l’application rétroactive à juillet 2012, de la convention collective de 2013, toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser les charges de personnel telles que prévues dans ladite convention.

v Recommandation
§ Pour la commission, il s’avère très urgent de procéder à l’installation d’un nouveau C.a pour sécurité davantage le patrimoine de la Cnss.
§ Le ministre de tutelle doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter tout retard préjudiciable à la nomination des membres et à la mise en place du C.a
La commission rappelle à cet effet que le C.a est un organe clé dans le dispositif contribuant à la bonne gouvernance d’entreprise.