Tentative de coup d’Etat au Bénin : Voici ce qu’auraient été les conséquences sur l’Assemblée nationale

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Le dossier tentative de coup d’Etat présumé contre le président Talon déjoué dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 est dans les mains de la justice. La question a été évoquée, pour la première fois, à l’Assemblée nationale. Ce jeudi 24 octobre en présence de la grande majorité des députés (81), des Membres du Gouvernement, du Corps diplomatique accrédité à Cotonou

Le discours d’ouverture de la deuxième session ordinaire 2024 du Parlement a été l’occasion choisie par le Président de l’Assemblée nationale, Louis G. VLAVONOU pour évoquer cette affaire. Le PAN a souligné d’abord les conséquences directes de la tentative de coup d’état sur l’Assemblée nationale :

« …qui d’entre nous n’a pas eu quelque frayeur en apprenant, par la voix du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), qu’il y avait un complot en préparation contre la sûreté de l’État, donc un projet de remise en cause de l’ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de trois (03) décennies ? C’eût été vrai que notre institution parlementaire n’existât plus et son président mis aux arrêts et vous autres députés mis au chômage. Heureusement qu’il a plu au Seigneur de nous en épargner… ».

Et au président Vlavonou de rappeler la nécessité de faire respecter la séparation des pouvoirs quand bien même il s’agit d’un dossier aussi complexe que celui d’un coup d’état. Il a surtout invité ses collègues députés à la retenue.

« Cependant, je voudrais nous inviter à la retenue, en attendant que les instances compétentes achèvent leurs investigations et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe, sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature de la part de la Représentation nationale. Le dossier relève en effet de la compétence exclusive du judiciaire et dans le respect de la séparation des pouvoirs, nous serions bien inspirés d’éviter toute ingérence en tant qu’institution, dans le respect de notre Constitution qui dispose en son article 17 que « Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été  légalement établie au cours d’un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées… »

A.C.C.