Philippe NOUDJENOUME, Professeur de droit public, « constitutionnaliste en conférence publique » critique le projet de révision de la constitution du 11 décembre 1990. Il anime sa conférence de presse au CODIAM à Cotonou, le 9 octobre 2013. Lire son projet de conférence de presse.
CRITIQUE DU PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION
Les débats sur la révision ou non de la Constitution font rage. D’un côté le Président YAYI Boni lui-même qui met en mouvement ses ministres notamment ABIOLA, NATONDE, KASSA, DJENONTIN AGOSSOU, EDOU, SOUMANOU, HOUESSOU François, et autres, ses députés et autres maires organisant des marches à travers le pays. De l’autre les antirévisionnistes qui malgré les tracasseries auxquelles ils font face, manifestent de mille manières leurs oppositions à cette révision. Une question que l’on peut se poser au regard des déclarations les plus incongrues des uns et des autres, est la suivante : Tous ceux qui se positionnent pour ou contre la révision de la Constitution connaissent-ils réellement le contenu de ce qui est avancé et que l’on veut faire adopter comme loi suprême de l’Etat ? C’est à cette question que nous voulons répondre ici en exposant une vue critique du projet de révision que le Gouvernement veut imposer au peuple béninois et en avançant ce que nous estimons aujourd’hui comme devant être une Constitution qui soit l’expression de la Volonté du Peuple.
I-CONTENU DU PROJET DE REVISION DE LA CONSTITUTION : GRAVE RECUL DE LA DEMOCRATIE AU BENIN.
A- OBSERVATIONS PRELIMINAIRES
La première observation à faire est celle de savoir quelle est la version de texte soumis qui fait foi aujourd’hui ?
J’ai en mains la version du « Projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin » en plaquette éditée à l’ONIP et illustrée avec le drapeau national. Je ne sais pas si c’est la version de révision officielle et si l’on peut y faire foi. La question se pose d’autant plus que la version annoncée en juin dernier comme déposée à l’Assemblée Nationale et publiée dans les Journaux (Cf. La Nouvelle tribune des 14, 20 et 21 juin 2013) n’est pas tout à fait la même que celle de la plaquette éditée non datée, non signée en circulation actuellement. Plus précisément, on note la chose suivante :
La version actuellement en circulation (en plaquette) et intitulée « Projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin, tout sur les amendements proposés pour améliorer la Constitution du 11 décembre 1990» et où on ne cite que les articles nouveaux est la même que celle publiée dans les journaux en juin 2013. Mais la publication du texte intégral, faite dans les journaux avec intégration des nouveaux articles, donne autre chose. Le texte intégral comporte beaucoup d’autres articles modifiés mais non déclarés comme tels. Ainsi en est-il de près d’une quinzaine d’articles dont les articles 3, 126 sur l’inamovibilité des juges (devenu 127), etc. Il y a donc déjà là manifestement de la supercherie sur l’ampleur même de la révision. Or, ce texte intégral semble plus logique et plus cohérent que la version de la plaquette. Cependant, puisque c’est la version plaquette qui est distribuée par les officiels gouvernementaux lors de leurs marches et tournées portant sur la révision de la Constitution, c’est cette version que j’ai choisie comme objet de ma critique.
Avant d’aller dans les détails, il y a lieu de situer certains éléments qui apparaissent comme des principes.
B- LES PRINCIPES ET ELEMENTS ESSENTIELS.
1°- Une simple révision d’une Constitution n’entraîne pas la création d’une nouvelle République. Cela tous les constitutionalistes s’accordent, comme je l’ai déjà souligné dans mon développement il y a plus d’un an (en mai 2012). Il est vrai que sur la question, des confusions sont entretenues. Comme par exemple sur le concept de « République » en tant que système politique opposé au pouvoir monarchique héréditaire et des changements politiques sanctionnés par des constitutions et options intervenant au sein de ce système et qu’on appelle aussi « République » ( Cf. interview de Salami Ibrahim in La Nouvelle Tribune du mardi 02 Juillet 2013). Ainsi, bien qu’on soit en République depuis 1958, peut-on confondre la république issue de la conférence nationale avec celle de la « Loi fondamentale » à option marxiste-léniniste ?
2°- Il y a un principe qui veut qu’un programme, une Constitution soit la plus concise possible. Il ne faut jamais mêler un programme ou une Constitution avec les commentaires, ou les explications de ce programme ou de cette Constitution. Plus qu’ailleurs, la phrase de Boileau « Tout ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément » doit être ici la règle. Dès que cette confusion est faite, l’intention avouée ou non est d’altérer ou même de changer le contenu des dispositions constitutionnelles. Le projet de révision de Constitution, objet de notre étude contient trop de commentaires, trop d’explications pour être gratuit. Cela ne vise-t-il pas un objectif ?
De façon particulière, les dispositions touchant aux libertés et aux droits fondamentaux de la personne humaine doivent être très concises et sans commentaire ; car les commentaires signifient la négation de ces droits.
3°- Troisième principe général : Le Préambule est un élément fondamental d’une Constitution. En effet c’est le concentré des principes et des références sous lesquelles on place l’ensemble du Corps de la Constitution. Autrement dit, le Préambule est le concentré de ce qu’on appelle dans la tradition française « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Ainsi par exemple, le Préambule de la Constitution française de 1958 intègre les principes démocratiques et humanistes de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et le Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 qui contient l’énoncé des libertés fondamentales de l’homme et du citoyen.
Voilà pourquoi, on n’y touche que très rarement. A ma connaissance, malgré les vingt-quatre révisions constitutionnelles opérées à la Constitution française depuis 1958, il n’a été touché au Préambule qu’une fois, et encore sur un aspect de droit nouveau à savoir l’intégration des droits et devoirs touchant à l’environnement.
Le même collègue, le Professeur Salami Ibrahim, dans la même interview précitée déclare ce qui suit : « Le préambule fait partie intégrante de la Constitution. Il n’a pas plus de valeur que le corps de la Constitution…C’est ce que j’enseigne à mes étudiants depuis un certain temps ». Il faut dans ces genres de questions observer plus de circonspections et de mesures pour ne pas ériger en valeur absolue ou scientifique ce qu’on affirme ou que l’on enseigne aux étudiants des facultés. Et la juste réponse à cette question me semble être celle du Professeur français Mathieu Bertrand lorsqu’interrogé, il dit (Cf. La Nouvelle Tribune du vendredi 05 juillet 2013) « On pourrait en effet considérer que s’il y avait une modification totale des valeurs dans lesquelles s’inscrit une Constitution et ces valeurs sont en général inscrites dans le préambule, il pourrait y avoir changement de Constitution ». Le même Professeur Bertrand ajoute à son interview, une réflexion non négligeable : « Mais dans cette hypothèse, l’une des questions qui peut se poser c’est de savoir s’il y a contrôle par le juge constitutionnel de la révision constitutionnelle ». Ici, dans le cas du Bénin, avec une Cour Constitutionnelle partisane et généralement alignée sur les desiderata de l’Exécutif actuel, le tour est joué.
Et lorsqu’on modifie le Préambule, avec une telle ampleur comme le propose le projet actuel, que l’on le veuille ou non, on ne peut exclure l’idée qu’il s’agit d’une Nouvelle Constitution et qui dit Nouvelle Constitution dit Nouvelle République.
4°- Quatrième observation : Le nombre surabondant des articles à modifier. Jamais à ma connaissance, on n’a vu dans un seul processus révisionniste, autant de dispositions concernées par la révision et portant sur autant de points substantiels d’une Constitution. Ici, on a officiellement 27 articles à modifier sur 160 auxquels s’ajoutent une quinzaine d’autres modifiés, mais non déclarés, soit au total, en plus du Préambule, plus du quart du nombre des articles et qui s’irradient à travers tout le texte. Généralement, la révision concerne une ou deux dispositions en une fois. Pour les Etats-Unis par exemple, en dehors des dix premiers amendements (révisions) qui constituent « La déclaration des droits » entrée en vigueur en 1791, en général, la plupart des amendements portent sur un point à la fois. Par exemple, le dix-neuvième amendement adopté en 1920 est ainsi libellé : « 1°- Le droit de vote des citoyens aux Etats-Unis ne pourra être refusé ou restreint par les Etats-Unis ni par aucun Etat pour raison de sexe. 2°- Le Congrès aura pouvoir d’assurer l’exécution de cet article par la législation appropriée ». Et le fameux amendement vingt-deux qui fixe à deux mandats (le mandat de quatre ans renouvelable une fois) qui est repris dans notre Constitution à l’article 42, ce fameux amendement, dis-je, a été le seul adopté en 1951. Il en est de même de la France par exemple. Des grandes révisions intervenues en France et embrassant de nombreux articles, toutes nécessitées par l’internationalisation du Traité de Maastricht créant l’Union Européenne ne modifient pas à ma connaissance des éléments substantiels de la Constitution. Il en est ainsi de la loi constitutionnelle de 1992 qui, outre qu’elle a ajouté un nouveau titre à la Constitution intitulé « Des communautés européennes et de l’Union européenne » et les dispositions nouvelles que cela requiert, n’a introduit d’élément nouveau que la révision de l’article 2 faisant de la langue française la langue officielle de la France. Ceci face à la nécessité de la reconnaissance par l’Etat français et ce sur directive européenne, des langues régionales.
5°- Cinquième observation : Il se fait que, dans le cas qui nous concerne actuellement, les points concernés par la révision touchent des questions essentielles d’une Constitution. Car, en dehors du contexte particulier qui est celui de notre pays à l’époque de l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 (volonté d’écarter de la course aux présidentielles les dinosaures de la politique béninoise, Maga, Ahomadégbé, Zinsou dont les actes ont fait le malheur de notre pays de 1960 à 1972 et qu’on n’est pas sûr de battre aux urnes vu leur popularité ; volonté de poser des balises contre la réédition de l’expérience de long règne de Mathieu KEREKOU de 1972 à 1990), les dispositions des articles 42 et 44 ne constituent point des questions essentielles d’une Constitution.
Parmi les questions essentielles d’une Constitution, il y a la sphère d’exercice des libertés des citoyens-gouvernés par rapport à l’Etat incarné par le Gouvernement, la création de nouvelles institutions, les rapports entre les institutions constitutionnelles, le régime politique.
Or, le projet de révision de la Constitution porte sur tout cela.
Ainsi, ce projet introduit la création de deux institutions constitutionnelles que sont la Cour des Comptes et la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Il réduit la Cour Suprême à deux chambres (Chambre administrative et Chambre Judiciaire) et institue de nouveaux rapports entre la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle, celle-là étant mise sous tutelle de celle-ci. Il touche à l’exercice des libertés fondamentales et réduit la sphère d’exercice de ces libertés. Enfin, il touche au régime politique institué depuis 1990 (régime présidentiel) qu’il modifie en y introduisant un élément de régime d’assemblée (la loi d’initiative populaire).
II DES DISPOSITIONS REGRESSIVES EN MATIERE DE LIBERTE DES CITOYENS.
A- LE PREAMBULE AJOUTE-T-IL DU NOUVEAU EN MATIERE D’ENONCES DE PRINCIPES DEMOCRATIQUES ?
Oui, le Préambule ajoute de nouveaux éléments que sont :
1°- Premièrement le refus de « la transmission héréditaire du pouvoir ». Si apparemment cette adjonction semble démocratique, à y regarder de près, elle est superfétatoire dans la mesure où déjà la formulation actuelle rejette « la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ». Il ne peut y avoir « transmission héréditaire du pouvoir » dès lors qu’il n’y a pas « confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel ».
2°- Il y a ensuite tout un ensemble d’énoncés qui, vus de près, constituent les éléments d’une nouvelle République.
En effet, l’énoncé de principes ci-après « Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle » est modifié ainsi : « Affirmons solennellement notre détermination par la présente Constitution, à créer une démocratie pluraliste et participative et à demeurer un Etat de droit dans lequel les droits fondamentaux de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme la condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de chaque Béninois tant dans sa dimension temporelle, culturelle que spirituelle ».
Si par l’établissement de la Constitution en 1990, il est normal qu’on parle « de créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste », parce qu’il s’agissait d’une nouvelle Constitution, on ne saurait utiliser le même terme dans un Préambule dans le cas d’une révision de la Constitution. Le nouvel énoncé qui dit vouloir « créer une démocratie pluraliste et participative et à demeurer un Etat de droit » utilisé en 2013 introduit la notion d’une Nouvelle Constitution ; ceci est d’autant plus net qu’effectivement il s’agit d’une nouvelle démocratie à la fois « pluraliste et participative ».
Cette idée est renforcée par les nouveaux énoncés de principes ainsi qu’il suit : «Réaffirmons notre adhésion aux principes de la gouvernance démocratique et notre détermination à construire d’une part, une administration au service de l’intérêt général et du développement fondé sur la loyauté, la neutralité et d’autre part, une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible
Affirmons notre détermination à lutter résolument contre la corruption, conformément à nos valeurs de civilisation, d’intégrité et de respect du bien public et sur le fondement des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux ratifiés par le Bénin et qui font partie intégrante de la présente Constitution du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne ».
Ces nouveaux énoncés veulent-ils signifier que ces principes n’existaient pas dans la Constitution actuelle ? Qu’il n’y a pas de « principes de la gouvernance démocratique », qu’il n’y a pas actuellement la «détermination à construire…une administration au service de l’intérêt général et du développement », qu’il n’y a pas dans la Constitution actuelle des principes qui garantissent « une justice véritablement indépendante, impartiale et crédible ?». Certainement. Alors on peut se retrouver dans le schéma d’une Nouvelle Constitution.
B- LES RESTRICTIONS AU DOMAINE DES LIBERTES PUBLIQUES.
a) L’article 4 nouveau est ainsi formulé : « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, par voie de référendum et par voie d’initiative populaire ».
En ajoutant au référendum, la voie législative d’initiative populaire, l’on renforce l’exercice par le peuple de la souveraineté populaire. Cela est une avancée certes positive. Indépendamment des sous-entendus que peuvent y mettre les auteurs. Mais cela modifie le régime politique présidentiel institué par la Constitution du 11 décembre 1990.
b) La question de la création des partis politiques de l’article 5 nouveau.
L’article 5 de la Constitution actuelle dispose : «Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la Charte des partis politiques. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat ». Et voici ce que dit l’article 5 nouveau : « Les partis politiques organisés autour d’un projet de société propice au développement humain durable animent la vie politique et contribuent à l’expression du suffrage. Ils éduquent leurs militants et les citoyens aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, à la lutte contre la corruption, au respect de la Constitution et de l’unité nationale. La loi garantit le statut de l’opposition, cette dernière constitue un pilier essentiel de la démocratie. La charte des partis politiques précise les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des partis politiques ».
Que signifie le remplacement de l’article 5 actuel par l’article 5 nouveau d’où est ôtée la disposition suivante « Ils (les partis politiques) doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité territoriale et la laïcité de l’Etat »? On ne peut en avoir une idée nette qu’en prenant à contrario ce que dit l’article 5 actuel.
En enlevant cette disposition de l’article 5 actuel, pour le remplacer par l’article 5 nouveau ci-dessus, cela signifie que les partis ne sont plus astreints au respect des principes de souveraineté, de laïcité et de démocratie. Ainsi porte est grande ouverte à la création de partis ouvertement régionalistes et surtout religieux. Avec comme conséquence les conflits régionalistes et surtout religieux.
Cela signifie aussi que la création des partis et l’exercice des activités des partis ne sont plus libres ; elles sont laissées à la volonté du pouvoir exécutif.
En effet, la nouvelle disposition proposée à l’article 5 nouveau qui soumet l’existence d’un parti à son organisation « autour d’un projet de société propice au développement humain durable », pose une question importante. Qui est juge de l’appréciation de ce projet de société, si ce n’est l’Exécutif ? Ainsi, cette disposition autour de notions floues comme « projet de société propice au développement humain durable », laisse le champ libre d’appréciation au gouvernement qui pourra ainsi décider que tel parti n’a pas de projet « de société propice au développement humain durable » et le dissoudre en conséquence ; ou que tel parti même ouvertement régionaliste et religieux porte un « projet de société propice au développement humain durable». Nous serions en plein dans le total arbitraire, à la merci de l’Exécutif. Et enfin, qui va apprécier l’éducation par les partis de leurs militants aux valeurs démocratiques, à la bonne gouvernance, au civisme, etc. sans intervenir dans l’organisation et l’activité internes, donc sans immixtion dans le fonctionnement interne des partis ? Ce projet est par conséquent une grave régression par rapport à la liberté d’association. Car si l’on dit cela des partis, qu’en sera-t-il des syndicats, des associations diverses ?
c) Le droit de grève (Article 31 nouveau)
L’article 31 ancien dispose : « L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individuellement soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi ».
Voici le contenu de l’article 31 nouveau : « L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts, soit individuellement soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi et le respect de la continuité du service public. En aucun cas, le droit de grève ne doit porter atteinte à la liberté du travail, ni mettre en péril la sécurité de la Nation et la santé de la population ».
Ce qui est ajouté à l’article 31 ancien annihile complètement le droit de grève.
L’on sait la lutte que les travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public, ont menée à travers le monde pour arracher le droit de grève. Si ce droit a été acquis dans la douleur par les ouvriers de Chicago en 1886, il a fallu attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour voir consacrer le droit des agents de la fonction publique d’aller en grève avec pour ce qui est de la France, le fameux Arrêt Dehaene (Conseil d’Etat, 7 juillet 1950). Car, pendant longtemps, la grève est considérée comme incompatible avec la continuité des services publics qui font la définition de la fonction publique. En revenant sur cet acquis, l’article 31 nouveau nie le droit de grève en ce que :
1°-La nouvelle disposition soumettant l’exerce du droit de grève au principe de la continuité des services publics annihile complètement cette liberté fondamentale.
Notre peuple travailleur – y compris les agents de la fonction publique même avant les indépendances de 1960 – s’est battu pour jouir de ce droit. Les grands mouvements de grève de 1958, 1963, 1965, 1967, 1969 attestent de ces pages glorieuses de l’histoire syndicale du Dahomey aujourd’hui Bénin. Face à cela, c’est le régime du Président Zinsou qui a le plus bataillé contre ce droit par sa fameuse Ordonnance N° 69-14 PR…du 19 Juin 1969 et, ce, toujours au nom du principe de la continuité du service public.
Tout travailleur, tout responsable syndical conscient, sait le nécessaire arbitrage qui s’impose entre la défense des intérêts catégoriels des travailleurs dont la grève est l’expression et la nécessité du maintien de la continuité des services publics nécessaires à la vie des citoyens. Mais de là à l’insérer comme condition de la jouissance du droit de grève, c’est proprement nier ce droit aux travailleurs. Le contenu de l’article 31 nouveau s’inscrit dans les pas du régime dictatorial d’Emile Derlin Zinsou de triste mémoire. Cette proposition de révision marque la phobie du régime de la Refondation contre la grève des travailleurs dans ce pays depuis son avènement dans notre pays. La dernière manche de phrase exprime cette obsession anti-grève « En aucun cas, le droit de grève ne doit porter atteinte à la liberté du travail, ni mettre en péril la sécurité de la Nation et la santé de la population ».
Rappelons simplement à l’attention du peuple travailleur, quelques-unes des dispositions de l’Ordonnance 69/PR de Zinsou tirées de l’application de ce principe, pour voir les graves menaces que fait courir l’article 31 nouveau sur les libertés syndicales :
« Article 5 al. 2 » : « Les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les diverses catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme ne peuvent avoir lieu ».
Article 6 : « Le gouvernement peut fixer par décret la liste des emplois dont la continuité est indispensable à la sécurité, à l’ordre et à l’intérêt général ».
Article 7 al.1 : « Les agents occupant les emplois visés à l’article 6 alinéa 1 et cessant le travail, font l’objet d’une des sanctions prévues par le Statut Général de la Fonction Publique ou par le régime d’emploi auquel ces agents sont soumis, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure disciplinaire. Dans tous les cas, la sanction est la même pour tous les agents qui auront contrevenu dans les mêmes conditions aux dispositions de la présente ordonnance».
Article 8 al.4 : « Lorsque les circonstances l’exigent, il peut être procédé, par décret pris en conseil des ministres, à la réquisition collective des fonctionnaires et agents d’une ou plusieurs entreprises, établissements, ou d’une ou plusieurs entreprises et des travailleurs du secteur semi-public et privé ».
Voilà, disons-nous, les menaces graves qui pèsent sur le droit syndical dans notre pays. Car, une fois les dispositions nouvelles constitutionnalisées, l’actuelle loi sur la grève est automatiquement abrogée et les dispositions comme celles de l’Ordonnance Zinsou constitueront le contenu d’une nouvelle loi.
Cela dit, je suis conscient des impacts négatifs que des grèves continuelles et à répétition peuvent avoir sur la productivité d’un pays et en définitive sur le développement de ce pays. Mais, je sais aussi que le capital humain ne se déploie pleinement que lorsqu’il y a peu de frustration. Or, la grève n’est que l’expression d’une frustration du travailleur à l’égard de l’employeur (qu’il soit privé ou Etat). C’est lorsque le travailleur se rend compte que la force de son travail est payée en-dessous du minimum vital et que par ailleurs le produit de son travail est pillé, accaparé sans aucun souci pour ses conditions de vie et de travail, qu’il va en grève. La grève est donc l’expression de la disharmonie entre le travailleur et son employeur. Tel est souvent le cas dans notre pays. Pendant que l’on bloque les salaires, les primes des travailleurs pour raison de crise économique, que l’on organise à grands frais des marches commandées et payées à des millions et que l’on vote pour 83 députés un budget de plus de dix milliards avec augmentations des primes des députés à 10%, voilà les causes « belligènes », des causes de grève dans notre pays. Un système politique qui résout cette contradiction, réduirait notablement les grèves sans avoir à les interdire. L’expérience de certains pays (l’Afrique du Sud avec l’ANC, la COSATU, le Parti Communiste) le montrent, qu’il y peut y avoir une alliance entre les travailleurs d’un pays, organisés en des confédérations et le patronat autour d’un projet patriotique de développement dans l’intérêt de tous ; tant que les clauses de cette alliance sont respectées, il n’y a pas de grève. Et, c’est la non application ferme de cette alliance qui peut expliquer le développement des grèves en ce moment dans ce pays.
2°- La soumission du droit de grève à « la liberté de travail » détruit complètement le droit de grève.
La grève, lorsqu’elle est déclenchée, vise toujours à faire mal à l’employeur pour l’obliger à honorer ses obligations à l’égard des travailleurs. On sait qu’au cours d’un mouvement de grève, le patronat a toujours à sa solde quelques agents payés pour s’opposer à l’intérêt général des travailleurs du secteur et briser le mouvement collectif. Voilà pourquoi, selon la seule règle démocratique sérieuse, la règle de la majorité, tout mouvement de grève prévoit les piquets de grève pour décourager les minoritaires, saboteurs de l’intérêt collectif. Soumettre l’exercice du droit de grève à « la liberté de travail », c’est soumettre l’exercice de la grève au principe de l’unanimité. Ce qui est souvent impossible à obtenir dans tous les cas.
3°- Soumettre l’exercice du droit de grève à « la sécurité de la Nation et la santé de la population », c’est nier complètement de le droit de grève.
En effet, la première difficulté est de savoir qui est juge de la sécurité menacée à un moment donné dans un Etat ? Si comme on le sait, c’est le gouvernement ou le patronat (contre lequel la grève se fait) qui décide de l’appréciation de la menace sur la sécurité d’une Nation, tout mouvement de grève sera déclaré mettant en péril la sécurité de la Nation. Ainsi, l’on a vu dans ce pays le gouvernement de YAYI Boni aller en croisade contre les agents des douanes au nom de « la sécurité » de la nation et leur ôter le droit de grève. La même menace plane sur les magistrats. Le projet de révision veut généraliser l’interdiction de la grève à tous les salariés. Comme d’ici là, on peut déclarer toute grève à la SBEE, au Bénin-Télécoms-SA, au Port, à l’Aéroport, à la SONEB, etc. comme mettant en « péril la sécurité de la Nation », le tour est bouclé.
Tout comme l’on sait, la référence à « la santé de la population » ne fait que vouloir constitutionnaliser le refus du droit de grève aux travailleurs de la santé.
d) La question de l’imprescriptibilité des crimes économiques (Article 16 nouveau).
L’un des arguments – massues des tenants de la révision de la Constitution est la mise dans la Constitution « de l’imprescriptibilité des crimes économiques ». Leur développement fait croire à un effet magique de cette disposition constitutionnelle. C’est comme si aujourd’hui, en l’état actuel du droit positif, rien ne peut s’entreprendre et se réaliser contre les auteurs de crimes économiques ; et que tout sera possible et réalisable contre ces actes de destruction économique de notre pays rien qu’avec l’insertion de cette disposition dans la Constitution. Autrement dit, nous avons aujourd’hui le zéro et demain dès l’adoption de ce projet de Constitution, nous aurons l’infini. De telles déclarations font voir que nous nous trouvons dans une Haute manœuvre dolosive. Pour les raisons suivantes :
1°- Il n’est pas nécessaire de réviser la Constitution en cette disposition pour réellement lutter contre la corruption pour ce qui concerne les agents publics et les agents du secteur privé. D’une part la Constitution elle-même en son article 37 dispose que : « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi ». Et d’autre part, la loi N° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin suffit pour cela. Même, cette loi en son article 21, dernier alinéa dispose que « Les crimes (en cette matière économique) sont imprescriptibles ».
2°-Pour les membres du gouvernement et le Chef de l’Etat, il ne suffit pas d’insérer une telle disposition dans la Constitution pour obtenir la « punité » de leurs crimes économiques. Pour que la disposition portant « imprescriptibilité des crimes économiques » puisse avoir une portée réelle il faut deux autres conditions.
– La première que les dispositions touchant à la Haute Cour de Justice soient revues dans le sens de permettre une saisine et action rapides dans ce sens.
En effet, toutes les personnes averties de la chose publique à commencer par les premiers Responsables passés (Prof. Ahanhanzo Glélé, Holo) et actuels (Marcelline Gbêha Afouda) savent et déclarent que l’obstacle à la répression des crimes économiques commis dans l’exercice de leur fonction par des ministres et Chefs d’Etat réside dans l’impuissance de la Haute Cour de Justice. Celle-ci est complètement inoffensive et est un véritable pétard mouillé à ne faire peur qu’aux enfants par les dispositions mêmes de la Constitution du 11 décembre 1990. L’article 137, alinéa 2 illustre cette réalité. Il dispose : «La décision de poursuite puis la mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée Nationale, selon la procédure prévue par le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. L’instruction est menée par les magistrats de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée Nationale». En décryptant un peu cette procédure on y découvre ceci : 1° la décision de mise en accusation est votée par une majorité qualifiée de 2/3. 2°- Les magistrats de la Chambre d‘accusation instruisent le dossier à charge pour eux de prononcer la mise en accusation ou le non lieu. Ces deux conditions sont difficilement réalisables dans le contexte socio-politique de notre pays.
Les personnes récemment déférées au jugement de la Haute Cour à la diligence du Chef de l’Etat (Kamarou Fassassi, Biaou Rogatien, Armand Zinzindohoué, Lawani) sont considérées (dans l’opinion publique) comme des victimes de règlements de compte à l’endroit d’amis ou de complices d’hier dont la fidélité à l’égard du Chef de l’Etat s’est relâchée et par conséquent ces actions apparaissent par trop sélectives pour être crédibles. D’ailleurs la Chambre d’accusation vient de blanchir Kamarou Fassassi.
Or, malgré cette situation, aucune disposition constitutionnelle touchant à la Haute Cour de Justice n’a été touchée par la révision et nous sommes dans le statu quo.
– La deuxième condition est qu’il faut une Cour Suprême et une Cour des Comptes réellement indépendantes de l’Exécutif. Ce qui est loin d’être le cas comme on le verra dans les parties qui suivent.
Nous savons d’expérience que même existante, une disposition constitutionnelle ou légale ne s’applique pas automatiquement d’elle-même. Elle ne s’applique que par la volonté des Autorités chargées de son application. L’exemple palpable concerne les dispositions chaque fois renouvelées dans les « Codes électoraux » des incriminations des actes de fraude et de corruption en période électorale. Tout le monde sait que ces actes sont punis d’amende et même d’emprisonnement ; cependant chaque élection donne lieu à une débauche d’actes de corruption et de fraude et jamais personne, au sommet de l’Etat ne s’en émeut pour actionner l’action publique pour la répression de ces infractions qui se commettent au vu et au su de tout le monde. Autre exemple, depuis quelque temps, le ministre de la fonction publique, SOUNTON, fait passer sur nos antennes une disposition de la loi parlant des sanctions dont sont passibles des auteurs de fraude aux concours et examens d’Etat. Or, l’on sait que la Ministre Mèmouna Kora Zaki Léady convaincue de fraude aux derniers concours au profit du ministère des finances n’a jamais été poursuivie.
Cela rappelle la chanson du regretté Allokpon « E non mon dan d’ayi bo non zin kpo d’amakanmè ». (On laisse le serpent pour aller taper avec le bâton sur les feuilles). C’est exactement à cette manœuvre de diversion que l’on assiste avec les agitations actuelles des partisans de la révision.
III -LA CONSTITUTIONNALISATION DE NOUVELLES INSTITUTIONS
QUE SONT LA COUR DES COMPTES ET LA CENA.
Parmi les arguments les plus avancés par le gouvernement pour justifier de la révision de la Constitution se trouve l’insertion dans la Constitution des institutions telles que la Cour des Comptes et la CENA.
A- A propos de la Cour des Comptes.
Certes, on peut être amené pour internaliser les stipulations d’un Traité signé par un Etat, à devoir réviser la Constitution. Cela ne pose aucun problème de principe. Mais à propos de la Cour des Comptes, des questions peuvent se poser : En quoi la création d’une Cour des Comptes améliorerait-elle la vérification et le contrôle des comptes de l’Etat et a contrario pour quelle raison la Chambre des Comptes actuelles n’arrive-t-elle pas à accomplir convenablement cette mission ? Quels sont les pouvoirs et attributions qu’aura la Cour des Comptes et qui manquent à l’heure actuelle à la Chambre des Comptes ? Surtout que les membres de cette Cour sont nommés par le Président de la République et donc dépendants de lui. Pour une question touchant à une institution constitutionnelle, le premier axe de réflexion doit aller non dans la mise en avant des menaces extérieures, ou simplement pour nous conformer aux exigences du traité de l’UEMOA, mais en quoi cela est utile pour le développement du pays. Et surtout en quoi cette nécessité urge au point qu’on ne puisse pas attendre 2016 ? L’empressement des autorités à réviser cet élément de la Constitution rend suspecte l’opération d’autant que le gouvernement use de tous les subterfuges y compris les menaces de suspension « d’aide » des « Partenaires Techniques et Financiers », c’est-à-dire que l’insertion de la Cour des Comptes dans la Constitution devient une « conditionnalité » à l’aide.
C’est au regard de toutes les remarques ci-dessus que les argumentaires qu’avancent les tenants de la révision concernant la question de la Cour des Comptes sont frappés de suspicion légitime.
B- La CENA
L’insertion dans la Constitution d’un Organe technique en charge des élections (présidentielles et législatives) comme la Commission Electorale Nationale Autonome est problématique en ce sens qu’elle ne constitue pas un élément fondamental d’une Constitution au même titre que le mode électoral et le type de scrutin choisi. L’organe technique chargé des élections qu’est la CENA, créée par suite de la méfiance et mésentente intervenue au sein de la classe dirigeante sous le pouvoir de Nicéphore Soglo, n’a pas besoin d’être inscrit dans la Constitution pour jouer son rôle. Puisque, les préoccupations de fraude qui ont présidé à sa naissance n’ont pas disparu : au contraire la fraude s’est généralisée et s’est « démocratisée » en ce sens qu’elle ne se réalise plus seulement en faveur de celui qui détient le pouvoir, mais qu’elle peut servir aussi les éléments de l’opposition, selon les rapports de forces, comme on l’a vu aux élections présidentielles de 1996 qui virent la défaite de Soglo et le retour de Mathieu Kérékou. De toutes les façons, la CENA n’a jamais empêché la fraude et la corruption depuis sa création en 1994 comme on l’a vu avec le hold-up électoral de mars 2011. Et ce n’est pas la constitutionnalisation de cette Institution qui changera quelque chose.
Comme dit plus haut, on n’a pas besoin de constitutionnaliser un simple organe technique. Le plus grave dans cette affaire est que l’on n’y a ajouté la LEPI comme en dispose l’article 4 nouveau du projet. « L’organisation de l’élection des représentants du peuple tant sur le plan national que local ou du référendum est confiée à une Commission Electorale Nationale Autonome(CENA). Ces élections sont organisées sur la base d’une Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI) ». Dans les deux cas, qu’il s’agisse de la CENA ou de la LEPI, une simple loi, en l’occurrence le Code électoral (qui vient d’être adopté) suffit largement à régir ces instruments purement techniques.
IV-DES DISPOSITIONS QUI RENFORCENT LA SUPREMATIE DE LA COUR CONSTITUTIONELLE ET DE L’EXECUTIF AU DETRIMENT DES POUVOIRS JUDICIAIRE ET LEGISLATIF.
Tout bon constitutionnaliste attaché réellement à l’idéal démocratique sait que le défi du modèle démocratique est l’hypertrophie du rôle accordé à la Cour Constitutionnelle sur toutes autres institutions dans le dispositif constitutionnel béninois. Des débats faits avec des constitutionnalistes africains et français (non membres du sérail) démontrent la réserve que ceux-ci expriment à l’égard des « avancées », des « audaces » du modèle constitutionnel béninois et des risques que cela peut faire courir à notre démocratie. En d’autres temps, où Aïvo Joël ne s’était pas encore converti à la religion du despotisme de la Cour constitutionnelle, il déclarait si bien « La question que posait Pierre Blacher de savoir si ‘’le Conseil constitutionnel français en fait trop’’ est aussi valable pour la Cour Constitutionnelle béninoise. Elle est d’ailleurs depuis quelques années plus que d’actualité. Et la jurisprudence de la Cour qui alterne le bon le plus inquiétant pour la démocratie, relance encore plus l’intérêt de la rationalisation ou non de ses missions. Oui le juge constitutionnel béninois en fait trop. Il en fait trop sur le contrôle de la constitutionnalité de la loi qui est à la fois juridictionnel et directif. Il en fait trop en tant que juge électoral lorsqu’il s’érige en organe politique et substitue le contrôle de nature politique au contrôle juridictionnel. Il en fait trop également lorsqu’il affirme exercer une juridiction pleine et entière qui exige un concours de compétence avec les juridictions de droit commun. C’est pourquoi il est important d’ouvrir de nouvelles pistes et même à l’instar de Guillaume Drago d’en appeler à une réforme intelligente de la Cour» (‘’Le Conseil constitutionnel en fait trop’’ et Guillaume Drago ‘’Réformer le Conseil constitutionnel’’ in Pouvoirs n° 105 de 2003).
Non seulement, le projet de révision actuel ne porte aucune « réforme intelligente de la Cour » qui demeure le seul organe souverain du dispositif constitutionnel béninois mais encore il renforce cette suprématie sur les autres institutions constitutionnelles.
A- La Cour Suprême et le pouvoir judiciaire en général mis sous tutelle de la Cour Constitutionnelle
Comme toujours, la Cour Constitutionnelle demeure le véritable législateur final. Comme l’a déclaré clairement l’un des adeptes du despotisme de la Cour Constitutionnelle béninoise, Gilles Badet à une émission télévisée du 29 Septembre 2013 sur Canal 3 : « C’est la Cour qui dit la Constitution. Elle a créé dans ce pays un concept nouveau à valeur constitutionnelle «le consensus » et cela s’est imposé ». Pour Gilles Badet, la Cour constitutionnelle est au-dessus de la Constitution et celle-ci n’existe que par l’interprétation que celle-là en donne. Il conclut son discours sur ce sujet en déclarant que «l’on peut, pour sauver l’ordre démocratique mettre entre parenthèse la Constitution ».
Rien des nouvelles dispositions proposées n’égratigne cette omnipotence de la Cour Constitutionnelle, « ce pouvoir prédateur, omnipotent et omniprésent (qui) n’épargne aucune institution de la République » (Aïvo).
La plus grande victime de cet accroissement des pouvoirs de la Cour Constitutionnelle est sans aucun doute, la Cour suprême et le pouvoir judiciaire en général.
Le mal part des dispositions des articles 3 al.3, 117 et 121 de l’actuelle Constitution. Elles confèrent à la Cour constitutionnelle le pouvoir de contrôler la « constitutionnalité des lois et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général, sur la violation des droits de la personne humaine ». Ceci est doublé avec la saisine de la Cour ouverte à tout citoyen. Autrement dit, la Constitution du 11 décembre 1990 dépouille l’autorité judiciaire donc la Cour Suprême de sa mission traditionnelle de « gardienne des libertés publiques ».
Bon nombre de juristes applaudissent à ces « avancées démocratiques béninoises » sans y percevoir les trappes qu’elles recèlent. Qu’on en ait conscience ou non, la Cour constitutionnelle n’est pas une institution purement juridique. Elle est appelée à arbitrer les rapports entre institutions politiques, à se prononcer sur la régularité de l’élection du Président de la République et des membres de l’Assemblée nationale. Forcément, elle est appelée à donner des décisions à coloration politique. Voilà pourquoi même dans les pays que l’on a coutume de prendre pour modèle, le gardien par excellence des droits et libertés individuels demeure le juge judiciaire. L’article 66 de la Constitution française dispose : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La jurisprudence constitutionnelle de ce pays renforce cette disposition avec l’expression de « autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, disposition à valeur constitutionnelle » (76 -75 DC du 17 Janvier 1977- « Fouilles des véhicules » in Grandes décisions du Conseil constitutionnel, 1995).
Or, notre Constitution a tout inversé. C’est le juge « Constitutionnel qui se fait « gardien des libertés ». Avec cette logique le tour est joué.
A cet égard, les magistrats, à travers l’UNAMAB, ont fait dernièrement une critique brillante du projet de révision de la Constitution notamment en ce qui concerne la défense de leur corporation et les menaces qui pèsent sur elle. Il s’agit en particulier de la question de l’inamovibilité des magistrats de siège et plus généralement de l’indépendance de la justice. Je dois dire que je m’accorde avec l’essentiel de leur argumentaire. On ne saurait soumettre à des conditions, l’indépendance de la justice avec l’inamovibilité du juge. Mais, pour ce qui est de la question de la subordination du juge judiciaire au juge constitutionnel avec le contrôle des décisions de justice par la Cour constitutionnelle, il y a lieu de dire que la critique des magistrats est restée timide sur des conclusions nécessaires. En fait, le faux pas a été déjà posé par la Constitution existante et qui permet les dérives actuelles. En effet, l’article 3 al.3 de cette Constitution dispose : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ». Et l’article 117 complète : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
… la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général sur la violation des droits de la personne humaine ».
Avec ces dispositions, la Cour Constitutionnelle rentre de plain-pied dans les attributions de juge de la légalité des actes réglementaires, attributions qui reviennent traditionnellement à la Chambre administrative (composante de la Cour Suprême). Déjà avec cette disposition constitutionnelle, les décisions de la Chambre administrative touchant aux libertés peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle dès lors qu’il y aurait insatisfaction ; il est vrai que cela ne concernait que le juge administratif dont les prérogatives viennent d’être largement avalées par l’Ogre constitutionnel. Si des décisions de la Cour Suprême (en sa chambre administrative) peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, pourquoi pas les décisions de cette même Cour suprême en sa chambre judiciaire ? C’est ce qui vient d’être fait avec l’article 117 nouveau qui dispose : « La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
… la constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des décisions de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général sur la violation des droits de la personne humaine ».
Mais avec ce dernier pas franchi qui consiste à soumettre au contrôle de constitutionnalité les décisions du juge judiciaire, l’on crée un quatrième ordre de recours et c’est la mise sous tutelle complète du juge judiciaire donc la Cour suprême. C’est la suppression de l’article 131 de la Constitution actuelle qui fait de la Cour suprême « La plus haute juridiction de l’Etat en matière administrative et des Comptes. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir Exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les autres juridictions ». Evidemment dans ce cas, on ne parlera plus « d’indépendance de la justice ». Tant que l’on confiera à la Cour Constitutionnelle, la mission de « gardienne des libertés et des droits fondamentaux de l’homme », la menace de vassalisation du juge judiciaire existe.
B- Maintien de pouvoirs exorbitants du Président de la République et la fragilisation du Parlement.
L’on connaît déjà les pouvoirs exorbitants dont dispose le Président de la République sur les autres institutions de contre-pouvoir autres que la Cour Constitutionnelle. Dans l’actuelle Constitution, le Chef de l’Etat nomme le Président et les autres membres de la Cour Suprême ; le Président de la Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la communication, le Grand Chancelier de l’Ordre National » (Articles 56 et 133 de la Constitution du 11 décembre 1990).
Le projet de révision renforce ces prérogatives présidentielles. En effet, en plus de ces attributions, il nomme le Président de la Cour des comptes, le Médiateur (article 56 nouveau et 141 bis du projet).
Pendant ce temps, l’Assemblée nationale est davantage fragilisée par les nouvelles dispositions. Sa fonction législative, outre qu’elle était confisquée par la Cour constitutionnelle et en ce qui concerne l’initiative législative, disputée par le Gouvernement, mais cette initiative législative est encore partagée avec « les citoyens à raison d’au moins 1000 personnes par département « (article 105 nouveau). En outre, ce même article 105 nouveau impose à l’Assemblée Nationale l’obligation de « délibérer en priorité sur les projets de loi ».
Enfin, les dispositions de l’article 90 accroissent la fragilisation du pouvoir parlementaire à travers la fragilisation de la protection du député avec l’immunité parlementaire.
Ainsi, l’article 90 actuel dit : « Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. En conséquence, aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers ».
Que dit l’article 90 nouveau : « La fonction de député est protégée par l’immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
En tout état de cause, l’impunité parlementaire destinée à éviter toute entrave arbitraire ou délibérée à la fonction de député, n’emporte aucunement impunité. Toute infraction pénale commise par un député soit avant son élection, soit pendant son mandat sera poursuivie dans les conditions ci-après :
– pendant la durée des sessions, le député ne peut être arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit.
– hors session aucun député ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.
La détention d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert par un vote à la majorité des deux tiers. Toute entrave par l’Assemblée nationale au déroulement normal de la procédure pénale entraîne suspension de la prescription ».
En lisant les nouvelles dispositions proposées, on se rend compte qu’elles organisent une méfiance à l’égard de l’immunité parlementaire et une restriction de cette immunité.
La méfiance vis-à-vis de l’immunité parlementaire se traduit par le bout de phrase que voici : « En tout état de cause, l’immunité parlementaire destinée à éviter toute entrave arbitraire ou délibérée à la fonction de député, n’emporte aucunement impunité ». Ce bout de phrase qui apparait comme un commentaire dans un dispositif constitutionnel, n’a pas autrement sa raison d’être ; puisque l’on sait que par son caractère aucune « immunité parlementaire …n’emporte aucunement impunité ».
La restriction de la protection du député se traduit par cette disposition nouvelle : « Toute entrave par l’Assemblée nationale au déroulement normal de la procédure pénale entraîne suspension de la prescription ».
?
V
QUELQUES INCONGRUITES QUI CACHENT MAL DES MANŒUVRES DOLOSIVES
Il a été évoqué plus haut certaines incongruités notées dans la version du « Projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin » en plaquette éditée à l’ONIP et illustrée avec le drapeau national et dont la version intégrale ne correspond pas à la version intégrale déposée en juin dernier à l’Assemblée Nationale et publiée dans les Journaux (Cf. La Nouvelle tribune des 14 et 20 juin 2013).
L’exemple le plus parlant est le suivant : Les articles 4 nouveau, 57, 105 nouveaux sont très liés. On ne saurait réviser l’article 4 sans modifier l’article 57.
Rappelons la disposition de l’article 4 nouveau : « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus, par voie de référendum et par voie d’initiative populaire ».
L’article 57 actuel dit en son alinéa 1 : « Le Président de la République a l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale ». Cet article qui subit automatiquement la révision, n’est pas cité dans la plaquette parmi les articles nouveaux à réviser. Alors qu’il est cité dans la version intégrale dans la publication des journaux de juin 2013.
L’article 3 n’est pas cité dans la plaquette comme article à réviser alors qu’il subit automatiquement la révision de l’article 117 nouveau. Celui-ci dispose : « La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur……la constitutionnalité des lois, des actes réglementaires et des décisions de justice censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et en général sur la violation des droits de la personne humaine ».
Or, l’article 3 alinéa 3 correspondant qui dit : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels », n’est pas cité comme objet de révision dans la plaquette. Alors qu’il est cité comme article révisé dans la publication des Journaux en juin 2013 dont l’alinéa 3 est ainsi formulé « Toute loi, tout texte réglementaire, tout acte administratif et toute décision de justice contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes, actes et décisions de justice présumés inconstitutionnels ». Dans ce cas, on ne parlera plus « d’indépendance de la justice ».
D’autres incongruités de ce genre sont notées au cours de l’examen du texte.
Alors, à quelle version faire finalement foi ? Celle des Journaux semble plus crédible. Doit-on penser à une action de diversion (à du dilatoire) de la part du pouvoir pour imposer au peuple un texte à contenu quelque peu différent de celui objet de diffusion ? L’avenir nous situera.
VI
UNE CONSTITUTION, COMME ERECTION EN LOI FONDAMENTALE DE LA VOLONTE DU PEUPLE BENINOIS.
Nous avons, à maintes reprises, fait la critique sans ambigüité de la Constitution actuelle, que nous avons toujours caractérisée de Constitution étrangère, un habillage étranger imposé au corps social béninois. Une Constitution qui insère dans ses dispositions (article 66), l’intervention militaire étrangère dans notre pays, terre de Béhanzin, Bio Guéra, Kaba, alors qu’au plan éthique, toute intervention étrangère est désormais réprouvée, ne mérite pas d’être considérée comme une Constitution réellement béninoise. Une Constitution qui permet qu’une Institution non émanant directement de la souveraineté populaire, telle la Cour Constitutionnelle s’arroge le droit non seulement de faire les lois au détriment de la Représentation nationale, mais de modifier la Constitution elle-même, allant jusqu’à annuler une loi constitutionnelle au nom d’un concept flou, « consensus » créé par elle-même et érigé en « principe à valeur constitutionnelle » ne peut être considérée comme l’expression de la volonté de notre peuple. Dans la communication que j’ai faite sur la question intitulée « A propos des débats sur la révision de la Constitution » (mai 2012), je déclarais « que la Constitution actuelle est mauvaise pour notre pays, parce que inadaptée, une Constitution étrangère à notre société et imposée à notre peuple et qu’il faut non seulement réviser, mais même la changer. Au regard de tout ce qui est développé, il apparaît clairement qu’il ne s’agit pas seulement de réviser une telle Constitution qui ne regarde que « les avancées constitutionnelles » dans le monde en oubliant ses propres soubassements sociologiques. Il faut une Constitution qui engage toutes les forces sociales de ce pays dans un dynamisme intégrateur de nos valeurs propres et des acquis des autres ».
Ce qui est proposé actuellement est inacceptable pour deux raisons. La première est qu’elle constitue une régression par rapport à l’existant. La deuxième raison est que le Président Yayi Boni veut se servir de cette opération pour se prolonger au pouvoir après l’échéance de 2016. Pour cela, je concluais ma communication de mai 2012 citée plus haut par ces mots : « Il s’agit pour toutes les forces sociales, pour les travailleurs et les peuples du Bénin d’œuvrer (à travers leurs forums divers) à réunir les conditions de la tenue d’une Constituante d’où émergera une Constitution, qui pour la première fois sera la nôtre véritablement, base du développement du Bénin ».
En fait, pour une Constitution qui soit l’expression de la Volonté du Peuple faite Loi, il ne faut pas aller chercher les meilleurs modèles et avancées des Constitutions d’autres pays. Non. Pour cela, il faut regarder le mouvement social qui se déroule sous nos yeux pour découvrir les rapports que les hommes veulent voir établis dans notre société et les Institutions qui leur correspondent. Ce qui signifie les nouveaux droits arrivés à maturité et qui nécessitent d’être codifiés dans la Constitution. Quels sont ces nouveaux droits qui demandent à être constitutionnalisés ?
1°- Au regard de la conscience collective que la corruption et le pillage représentent les fléaux les plus graves à éradiquer pour ouvrir la voie au développement de notre pays et des luttes menées par les travailleurs dans tous les domaines pour cette fin, il s’impose la nécessité de mettre dans la Constitution « la reconnaissance aux travailleurs du droit et du devoir « d’exercer le suivi et le contrôle de la gestion de la société dans laquelle il exerce ses fonctions » par l’élection et la révocabilité des DG et Directeurs techniques des entreprises et administrations publiques. La réponse de la Directrice de Cabinet du Président de la République à l’ex SG/SONACOP, Lokossou Dieudonné confirme cette nécessité : «Par ailleurs, il est curieux de noter qu’un Secrétaire Général de syndicat puisse se prévaloir des déclarations abusives d’un directeur général de Société d’Etat, sur un prétendu rapport privilégié qu’il aurait avec le Chef de l’Etat, pour ne pas exercer le suivi et le contrôle de la gestion de la société dans laquelle il exerce ses fonctions». (Cf. La Nouvelle Tribune n° 2552 du 16 mai 2013). Du reste, l’élection et la révocabilité est un droit déjà acquis et en œuvre à l’Université depuis des années par suite des combats des enseignants et des étudiants. De même, en faisant un parallèle avec le secteur privé, on voit que le DG est « élu » par le Conseil d’Administration désigné par l’ensemble des actionnaires. Pourquoi donc le DG d’une administration et d’une entreprise publique ne sera-t-il pas élu par les travailleurs à travers des Comités mis en place par eux ? L’imprescriptibilité des crimes économiques est déjà inscrite dans la loi comme j’en ai parlé plus haut.
2°- Tous les jours, les masses populaires, des partis et organisations protestent contre les violations grossières par le pouvoir de YAYI Boni des libertés démocratiques si chèrement conquises ; elles s’indigent des crimes crapuleux commis sous ce régime et certains demeurés non élucidés jusqu’à ce jour (Dangnivo, Dame Sohoudji, les citoyens abattus froidement dans nos rues, nos maisons, nos champs sous différents prétextes) et exigent que les violateurs de ces droits et les assassins soient sanctionnés. Pour sauver ce pays de la descente aux enfers, il faut enrayer les crimes politiques, principalement les violations des libertés, les atteintes à l’intégrité physique des citoyens pour raison politique. Pour cela, il faut inscrire dans notre droit positif, la poursuite et la condamnation de tout violateur des libertés publiques ; il faut l’imprescriptibilité des crimes politiques. Ainsi tout violateur des libertés constitutionnelles, tout convaincu de crime politique doit être déféré devant le juge sur plainte de la victime et condamné en conséquence. Du reste sans imprescriptibilité des crimes politiques, l’imprescriptibilité des crimes économiques a une valeur limitée voire annulée du fait que le criminel économique disposant de la puissance publique commet des actes arbitraires pour étouffer les poursuites.
3°- Aucun peuple ne se développe en s’appuyant sur la langue d’autrui. Ceci est devenu un principe universel. Les peuples de notre pays du nord au sud, de l’est à l’ouest, les Wawo de Natitingou, les Boo de Ségbana, les Goun de Porto-Novo à travers de leurs natifs, Karim da Silva, les Xwela, les Yom de Djougou etc. l’expriment à travers les multiples mouvements et protestations qui ont émaillé la vie politique de notre pays depuis un certain temps. La décision brouillonne d’introduction des langues maternelles dans le système formel prise par le gouvernement de YAYI Boni indique que cette revendication est arrivée à maturité. L’Afrique du Sud vient de décider de l’instruction dans la langue zoulou dans l’Etat du Kwazoulou-Natal en même temps que l’anglais. Le droit à l’usage de nos langues maternelles doit être inscrit dans notre Constitution. La Côte d’Ivoire vient de commencer l’expérimentation de l’instruction en langue baoulé.
Il faut pour cela, d’abord supprimer dans l’article 1er de notre Constitution la disposition qui fait du français, la seule langue officielle et ensuite inscrire dans la partie « droits et devoirs des citoyens et des peuples du Bénin » une disposition du genre que voici : « L’usage des langues nationales est obligatoire dans l’enseignement public ainsi que dans l’administration et dans les tribunaux ».
4°- Depuis quelque temps, on entend par-ci par-là nos opérateurs économiques se plaindre de multiples tracasseries et harcèlements fiscaux dont ils sont l’objet de la part du pouvoir de YAYI Boni et des concurrences déloyales dont ils sont victimes de la part des entreprises étrangères à qui l’on déroule le tapis rouge et l’on organise des déjeuners de gala; ils exigent le droit de produire dans leur pays et pour notre peuple et d’être protégés par notre Gouvernement. Ce droit doit être mis dans notre Constitution.
Ainsi, la Constitution devra inscrire dans ses dispositions non seulement la protection de toutes les ressources naturelles, propriété inaliénable du Bénin contre toute mainmise étrangère, mais encore la non privatisation des entreprises des secteurs stratégiques, des domaines publics tels que les fleuves, lacs, plages, la préférence accordée aux entreprises de capitaux de citoyens béninois dans les marchés publics ainsi que leur protection contre toute concurrence déloyale.
5°- Notre pays ne peut s’édifier en ignorant nos traditions et valeurs culturelles positives. Il suffit d’écouter les aspirations de tous ses détenteurs. C’est pourquoi notre Constitution devra inscrire : La reconnaissance des pouvoirs et savoirs de toutes les autorités traditionnelles du pays (Rois, Chefs de terre, chefs de couvents, devins, guérisseurs, chasseurs), pour le développement accéléré du pays et la création au sein du Parlement d’une deuxième Chambre, la Chambre des Nationalités composée de Représentants de ces autorités traditionnelles et les Chefs de Régions, et qui aura pour mission de contrôler la conformité des lois votées par les députés de l’Assemblée nationale avec les coutumes positives de notre pays. Les derniers développements de Maître ALAO Sadikou dans son ouvrage atteste de l’actualité de la question dans la perspective de la modernisation de notre pays.
6°- La suppression de l’article 66, l’interdiction de bases militaires étrangères sur notre territoire et d’appel aux forces militaires étrangères dans les conflits internes du pays.
7°- La décentralisation actuelle ne prend nullement en compte les spécificités de nos peuples et la nécessité de leur épanouissement dans le cadre de notre pays ; il s’impose la large autonomie administrative locale située à deux niveaux : un niveau supérieur qui est la région correspondant à des nationalités de dimension moyenne ; ce qui donne la division du territoire national en régions autonomes (une quarantaine environ) dont les chefs seront élus et révocables par la population. Et au niveau inférieur, au plan local, l’érection des villes, des villages en collectivités locales autonomes décentralisées dont les responsables seront élus et révocables.
Avec de telles dispositions constitutionnelles, nous aurons, au Bénin, une Constitution qui soit nôtre véritablement et non celle tissée par des experts seulement pétris des prémisses étrangères à notre peuple.
Mesdames et Messieurs, comme vous le voyez, une telle Constitution est à l’antipode de ce qui est actuellement en vigueur et aussi surtout est à l’antipode du projet autocratique introduit par le pouvoir.
C’est pourquoi encore une fois, je dis, avec l’immense majorité de notre peuple, « Non à une révision opportuniste de la Constitution qui nous fait régresser par rapport à l’acquis actuel et nous plonge davantage dans l’abîme ».
J’exige le retrait de ce projet de révision qui constitue un grave recul des libertés, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans notre pays. Et si et comme le gouvernement s’entête, je dis qu’il s’agit d’une imposture et qu’il faut se lever pour arrêter la main de l’imposteur.
Je vous remercie.
Cotonou, le 09 Octobre 2013.
Philippe NOUDJENOUME,
Professeur de droit public, constitutionnaliste.