Les 33 candidats en lice au titre du premier tour de la présidentielle du 06 mars 2016 seront situés sur leur sort dans les heures qui suivent. La Cour Constitutionnelle va proclamer les résultats provisoires « en fin de semaine », selon le Président de la Haute Juridiction, Théodore Holo. Donc en fin de la semaine en cours.
Après la proclamation des grandes tendances par la Cena, tous les regards sont tournés vers le professeur Théodore Holo et les six autres sages.
Selon l’article 49 de la Constitution du 11 décembre, « la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L’élection du président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au Greffe de la Cour par l’un des candidats dans les cinq jours de la proclamation provisoire, la Cour déclare le président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour est tenue de statuer dans les dix jours de la proclamation provisoire; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection. Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du président de la République dans les quinze jours qui suivent le scrutin. En cas d’annulation, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quinze jours de la décision. Un travail minutieux est en cours à la Cour constitutionnelle et selon les explications des sages de la Cour des erreurs des présidents de bureaux de vote peuvent amener à l’annulation de plusieurs voix. Des bulletins qui ont été annulés pourraient être reconsidérés. Tout dépend de l’appréciation, selon les textes ».
Et comme le stipule l’article 45 « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l’un ou l’autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés ».