Les députés apportent des modifications au code électoral

Politique

Réunis en séance plénière ce lundi 16 mars 2015 au palais des gouverneurs à Porto-Novo, les élus de la 6ème législature ont examiné et adopté la proposition de loi portant modification et dérogation aux articles 28, 44, 180, 181, 299, 300, 301, 303, 334, 353, 377, 392, 393, 425 et 444 de la loi n° 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin. Un vote qui n’est pas du goût de l’honorable Epiphane Quenum qui dénonce un défaut de consensus et menace de saisir la Cour Constitutionnelle.

A l’issue de l’examen de la proposition de loi modifiant certains articles du code électoral en vigueur proposé par l’honorable Augustin Ahouanvoèbla et sept autres députés, quatre (4) articles au total ont été modifiés. Il s’agit des articles 28, 392, 393 et 465 du présent code.

Soumis au vote par le président de l’Assemblée nationale, la proposition de loi modificative a été adoptée par 60 voix pour, 2 contre (Epiphane Quenum, et l’honorable Djaouga) et 00 abstention. En effet, l’examen de cette loi modificative, à suivre le rapporteur de la commission des lois, se justifie par la non prise en compte par la précédente loi des réalités du Bénin notamment en matière d’état civil et de taux de scolarisation. Or, le code électoral stipule en ses articles 393 et 465 que les candidats aux fonctions de conseiller municipal, communal ou local doivent savoir lire et écrire le français et leurs dossiers de candidature doivent comporter un acte de naissance ou un jugement supplétif.
A noter que la gestion des conflits et autres problèmes de nos villages et quartiers de ville reste l’apanage des anciens, des sages qui, pour la plupart viennent des milieux déscolarisés.

Au cours du débat général qui a entériné le vote de la loi modificative, les députés ont à l’unanimité salué l’avènement de cette loi qui disent-ils révolutionnera le processus électoral. Certains n’ont pas manqué d’attirer l’attention sur les quelques coquilles à corriger pour rendre irréprochable la présente loi. Pour l’initiateur de la proposition de loi Augustin Ahouanvoébla, sur les 4.475.591 citoyens répertoriés dans la Liste électorale Permanente Informatisée, plus de 2 millions sont des citoyens qui se sont inscrits sur simple témoignage. Ces statistiques au regard des dispositions de l’article 45 du code électoral qui impose à un conseiller du village de produire dans les dossiers de candidature un casier judiciaire, un certificat de nationalité alors que 80% d’entre eux n’ont pas de jugement supplétif d’acte de naissance. L’autre abus du code dénoncé par le député du Prd, c’est l’imposition faite aux candidats dans les villages de savoir lire et écrire. A le suivre c’est les chefs traditionnels, les sages qui n’ont pas mis pied à l’école qui ont la responsabilité de conduire les affaires. Il sera soutenu dans sa logique par le député Epiphane Quenum qui pense qu’on doit laisser tous les citoyens afin qu’ils participent aux élections et mettre leurs expériences au service de leur collectivité.
L’autre question qui a également dominé les débats, reste le 7ème tiret de l’article 419 qui interdit aux salariés des mairies d’être candidats. Sur le sujet, bon nombre de députés ont dénoncé une injustice faite à ces derniers. Les honorables André Okounlola, Epiphane Quenum, Sacca Fikara ont dénoncé cet état de chose. Pour André Okounlola la loi doit être équitable pour tous les citoyens. « Quand on voit les conditions dans lesquelles on peut être candidat aux élections législatives, pourquoi restreindre cela au niveau des élections municipales, se demande t-il. A le suivre, si la loi a permis à certains fonctionnaires de l’Etat qui ont géré des fonds, qui ont été des cadres d’être candidats aux élections législatives, elle ne peut pas s’opposer à la candidature de ces salariés des mairies. La solution trouvée par Quenum pour rétablir la justice, c’est de supprimer tout simplement le 7ème tiret de l’article 419 du code et rétablir dans l’article 423 que les fonctions de maire, d’adjoint au maire, de conseillers communaux, de village ou de quartier de ville sont incompatibles avec la fonction de conseiller. Ce dernier amendement voulu par bon nombre de députés, n’a malheureusement pas prospéré, ce qui a d’ailleurs motivé l’opposition des honorables Quenum et Djaouga.

Epiphane Quenum menace de saisir la Cour Constitutionnelle pour défaut de consensus

Après avoir voté contre la proposition de loi modifiant certaines dispositions du code électoral, Epiphane Quenum dans son explication de vote a fait savoir sa volonté de saisir la Cour Constitutionnelle pour défaut de consensus.
En effet, selon les dispositions sous régionales auxquelles le Bénin a adhérées, il est formellement interdit de toucher à 6 mois des échéances électorales aux lois électorales sauf sur la base d’un large consensus. Si la Cour parvenait à donner raison à l’honorable Epiphane puisque nous sommes à 4 mois des élections municipales, tout le travail de modification serait de nul effet. Le mécontentement du député Epiphane Quenum s’explique non seulement par la volonté du député Aholou Kêkê d’imposer la décision de la conférence des présidents à la plénière, mais aussi le refus de donner les mêmes chances aux maires et les salariés de la mairie d’être candidats.

Voici les modifications apportées au code électoral
(Les magistrats, avocats, greffiers avant les administrateurs civils…)

Les Articles 28, 392, 393, 465 modifiés
Article 392 nouveau : « Nul ne peut :
– appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;
– se présenter dans plus d’une circonscription électorale ;
– cumuler un mandat national et local ;
– être suppléant de plus d’un (01) candidat à la même élection ».
Article 393 nouveau : « Les candidats aux fonctions de conseiller municipal ou communal doivent savoir lire et écrire le français ».
Article 465 nouveau : « Nonobstant les dispositions de l’article 45 du livre premier, dans le cadre de l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, la déclaration de candidature doit comporter :
un acte de naissance, un jugement supplétif, toute pièce en tenant lieu ou la preuve que le candidat a engagé la procédure d’obtention dudit jugement supplétif ;
une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du candidat ;
un certificat de résidence ».
Articles 28 Nouveau : « Dans chaque arrondissement, pour chaque échéance électorale, l’organisation et la gestion des élections sont assurées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) qui désigne un coordonnateur par arrondissement sur toute l’étendue du territoire national.
Le coordonnateur d’arrondissement est chargé de superviser toutes les actions relatives à l’organisation et au déroulement du vote.
Le coordonnateur d’arrondissement est désigné prioritairement parmi les magistrats encore en exercice ou à la retraite, les avocats inscrits au barreau, les greffiers en chef titulaires de maîtrise en droit ayant au moins cinq (5) années d’exercice, les greffiers en chef ayant vingt années de pratique professionnelle, les greffiers ayant le niveau de maîtrise en droit (baccalauréat + 4 ans d’études supérieures) ayant au moins sept (7) ans d’exercice et les greffiers ayant plus de vingt (20) années d’exercice.
A défaut de magistrat, d’avocat ou de greffier, le coordonnateur d’arrondissement peut être désigné parmi les administrateurs civils en fonction ou à la retraite.
A défaut d’administrateur civil, le coordonnateur peut être désigné parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en fonction ou à la retraite.
Pour une élection libre et transparente, les magistrats, les avocats, les greffiers en chef, les greffiers, les administrateurs civils ainsi que les cadres de la catégorie A ou équivalent tel qu’indiqué ci-dessus doivent être d’office et obligatoirement réquisitionnés par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
En cas de doute ou de vérification nécessaire, seuls le ministre en charge de la justice, le bâtonnier de l’ordre des avocats et le ministre en charge de la fonction publique apportent la preuve de leur inscription dans les différents corps.
Les coordonnateurs d’arrondissement sont nommés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) et devront rejoindre l’arrondissement dont ils ont la charge sept (7) jours avant le jour du scrutin. Leur mission prendra fin sept (7) jours après le scrutin. »